La différence entre domaine public et domaine privé d'une personne publique (collectivité territoriale, Etat, établissement public) tient à l'affectation du bien dont la personne publique est propriétaire.
Dans les deux cas (et c'est le premier critère indispensable), le propriétaire du bien est exclusivement une personne publique.
Le bien peut être tant un immeuble (art. L.2111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) qu'un meuble (art. L.2112-1 et suivants du CGPPP).
Le domaine public nécessite le cumul d'une seconde condition. AInsi, il est constitué de tous les biens appartenant à la personne publique qui sont :
- soit définis comme tels par une disposition législative expresse (domaine public maritime, fluvial, ferroviaire, etc.) ;
- soit affectés à l'usage direct du public ;
- soit affectés à un service public dès lors qu'ils font l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, que ce service public soit de caractère administratif ("SPA") ou de caractère industriel et commercial (SPIC) (art. L.2111-1 et suivants du CGPPP) ;
- soit l'accessoire indissociable d'un bien appartenant déjà au domaine public et qui concourent à son utilisation (art. L.2111-2 du CGPPP) (Exemple : équipements routiers).
NB : Pour les biens mobiliers, le critère de l'affectation publique n'est pas nécessaire.
Le domaine privé quant à lui se définit "négativement".
Ainsi, il est constitué de tous les biens meubles et immeubles qui sont définis comme tels par la loi (par exemple les chemins ruraux) ou qui ne relèvent pas de la définition du domaine public (art. L.2211-1 du CGPPP).
L'intérêt de la distinction réside dans le régime juridique appliqué à chacun, le domaine public étant davantage protégé que le domaine privé (principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité du domaine public).
Téléchargements
Guide pratique d’utilisation du CGPPP (Source : DGCL)
S'abonner

