Oui, à condition que le chiffre d'affaires soit effectivement insuffisant au regard du montant du marché.
L’acheteur public n’est pas tenu de fixer dans l’AAPC des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats (art. 52 du CMP). Il peut seulement demander de justifier de ces capacités par tout moyen. En revanche, dès que l’acheteur public a décidé de niveaux minimaux il a l’obligation de l’indiquer dans l’AAPC (CE, 20 mai 2009, Commune de Fort de France, n°311379).
L’appréciation de ces capacités est faite au cas par cas. La décision de rejet de l’acheteur public sera juridiquement plus sécurisée si le rejet de la candidature est fondé sur plusieurs caractères d’insuffisance (financière ET technique ET professionnelle).
Le juge administratif admet qu’un chiffre d’affaires insuffisant par rapport au montant du marché justifie le rejet de la candidature à condition que l’exigence ne soit pas « manifestement disproportionnée par rapport au montant total du marché » (TA Cergy-Pontoise, 23 janvier 2001, Préfet de la Seine Saint Denis).
A titre d’exemple, l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel au moins égal au montant maximum du marché, alors que les prestations sont alloties et doivent s'exécuter sur quatre ans, restreint de manière excessive l'accès au marché (CE, 17 novembre 2006, Agence nationale pour l'emploi, n° 290712) ; de même que l'exigence d'un chiffre d'affaires minimum de 45 millions d'euros au regard du montant du coût du projet (environ 9 millions d'euros), alors que les travaux devaient se réaliser sur 20 mois (CAA Nantes, 22 décembre 1999, District urbain de l'agglomération nantaise, n° 95NT00738).
Il conviendra de veiller à la bonne rédaction des motifs de rejet auprès du candidat.
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