Une station de lavage de voiture s'alimente en eau via la récupération d'eaux pluviales et rejette les eaux usées dans le réseau public d'assainissement collectif. Comment facturer la redevance?

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A titre liminaire, rappelons les droits et obligations en matière de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées.

Immeuble d’habitation (rejet d’eaux usées domestiques) : une obligation de raccordement

L’obligation de raccordement, prescrite par l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique ne concerne que le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées domestiques.
 
Les eaux usées domestiques sont définies comme les "eaux ménagères d'évacuation des cuisines et salles de bains, ainsi que les eaux vannes d'évacuation des toilettes" (CAA Nantes, 07 février 2014, n°12NT00161).
 
Cette obligation porte donc exclusivement sur les immeubles d’habitation (individuels ou collectifs). Ainsi, une grange non habitable n’est pas soumise à l’obligation de raccordement (CAA Nantes, 07 février 2014, n°12NT00161).
 
L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique pose le principe selon lequel tout immeuble desservi par le réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques (soit par un accès direct, soit par un accès indirect (servitude de passage, voie privée) à la voie publique sous laquelle se réseau se trouve) doit y être raccordé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau (matérialisé par l’arrêté de mise en service du réseau).
 
Le fait qu'un propriétaire ait rencontré des difficultés techniques à se raccorder ne saurait justifier que la commune doive supporter les frais de ce raccordement (CAA Bordeaux, 27 décembre 2001, commune de Cardesse, n°99BX01100).
 
Cette obligation de raccordement pèse sur le propriétaire de l’immeuble exclusivement et non sur le locataire de l’immeuble.
 
Cette obligation a pour corollaire l’obligation, pour le propriétaire de l’immeuble, de mettre hors service les installations d’ANC existantes. Cette mise hors service est à la charge et de la responsabilité exclusives du propriétaire (art.L.1331-5 du CSP : "Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire").
 
Cependant, ce principe connaît des exceptions. L'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 liste limitativement  les cas d’exonération (i.e dérogation définitive) à l'obligation de raccordement (en savoir plus).

​En cas d'alimentation totale ou partielle de ces immeubles via un forage privé ou une récupération des eaux pluviales, la redevance est facturée dans les conditions définies par l'article R.2224-19-4 du CGCT.

Entreprises rejetant des eaux usées assimilées domestiques : un droit au raccordement au réseau public d’AC

L’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique dispose : "Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation".
 
Les eaux usées « assimilées domestiques » sont celles répondant à deux exigences :

Si le Code de la Santé Publique prévoit un "droit au raccordement" au profit de ces entreprises, la collectivité en charge du Service Public de l’Assainissement collectif (SPAC) peut refuser ce raccordement si elle est dans l’incapacité de pouvoir accepter un rejet supplémentaire en raison de la limite de ses capacités de transport et d’épuration dans les installations existantes ou en cours de réalisation.
 
NB : En cas de demande de raccordement formulée par le propriétaire de l’immeuble rejetant des eaux usées assimilées domestiques, pour toute demande faite à compter du 1er novembre 2015, le silence du SPAC gardé pendant deux mois vaut décision implicite d’acceptation.

Par extension des eaux usées domestiques aux eaux assimilées domestiques, l'article R.2224-19-4 s'applique également à cette situation.

Entreprises rejetant des eaux usées non-domestiques : une autorisation
 
L’article L.1331-15 du Code de la Santé Publique dispose que : "Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-4, L.512-1 et L.512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel".
 
L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique prévoit que : "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un EPCI ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement".

 
Cette autorisation est parfois complétée d’une convention de déversement, qui précise davantage encore les éléments et notamment les conditions du contrôle du raccordement (art.L.1331-15 du Code de la Santé Publique).
Dès lors que des eaux usées rejoignent le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées, l’usager doit payer une redevance d’AC, mais le mode de calcul de celle-ci va changer en cas d’alimentation en eau via un forage privé ou la récupération des eaux pluviales.
 
Or, en l’espèce, il s’agit d’une entreprise de lavage de voitures. Les eaux rejetées au réseau public ne sauraient donc être considérées comme des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et sont des eaux usées non-domestiques. 
Elle doit donc avoir été autorisée à rejeter les eaux usées (quel que soit le mode d’alimentation en eau) dans le réseau public d’AC, dans les conditions définies à l'article L.1331-10 du CSP.

L’article R.2224-19-4 du CGCT ne s’applique donc pas pour le calcul de la redevance d’AC en cas d’alimentation en eau totale ou partielle par forage privé ou récupération faisant l’objet d’un rejet dans le réseau public d’AC.
La redevance des entreprises rejetant des eaux usées domestiques fait l'objet d'un article spécifique du CGCT.

En effet, l'article R.2224-19-6 prévoit que :

"Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L.1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

  • soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R.2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
  • soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1".

La collectivité doit donc définir par délibération le mode de calcul de la redevance due par les entreprises autorisées à rejeter des eaux usées non domestiques dans le réseau d'AC, y compris dans les cas où la ressource en eau de l'entreprise est issue en tout ou en partie d'une récupération d'eaux pluviales ou d'un forage privé.

C'est par renvoi seulement de l'article R.2224-19-6 que l'article R.2224-19-4 peut (et non doit c'est une éventualité et non une obligation d'appliquer cet article) concerner entreprises rejetant des eaux usées non-domestiques.

Il appartiendra donc à la collectivité de définir par délibération non seulement le mode de calcul pour les entreprises dont la ressource en eau est exclusivement issue du raccordement au réseau public d'eau potable et celles dont la ressource est en tout ou partie issue du réseau public d'eau potable et/ou de forages privés et/ou de récupération d'eau de pluie. 

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