L’EPCI à fiscalité propre devient obligatoirement compétent pour la GEMAPI le 1er janvier 2018, que devient le syndicat de bassin versant ?

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Au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI (c'est-à-dire les points 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement : aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; défense contre les inondations et contre la mer ; protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines) devient obligatoire.

Le mécanisme est différent de celui prévu pour les compétences eau et assainissement.

Les EPCI à fiscalité propre qui vont exercer la compétence GEMAPI (de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2018, s’ils n’ont pas anticipé avant cette date) ne pourront pas revenir en arrière par rapport aux transferts de cette compétence antérieurement consentis à un/des syndicat(s) de bassin versant pour tout ou partie de leurs communes membres.

Dans ce cas, la représentation-substitution de l’EPCI au sein du des syndicats existants pour ses communes membres est totalement automatique.

Le syndicat de bassin versant exerçant tout ou partie de la compétence GEMAPI préexistant demeure en l’état ,sans modification de périmètre.

En cas de chevauchement du syndicat de bassin versant sur plusieurs EPCI à fiscalité propre, le syndicat conserve sa compétence pour les communes membres de chaque EPCI (pas de modification de périmètre).

Sur ce périmètre la compétence GEMAPI ne pourra pas être exercée par l’EPCI à fiscalité propre,elle ne pourra pas être déléguée à un EPAGE ou EPTB, ni être transférée à un autre syndicat mixte, sauf décision du syndicat de bassin versant lui-même de se dissoudre ou de décider de renoncer à exercer une partie de ses compétences. 

L’EPCI à fiscalité propre ne peut pas se retirer du syndicat.

Le seul cas dans lequel le syndicat de bassin versant sera impacté sera le cas où le syndicat de bassin versant est intégralement inclus dans le périmètre d’un EPCI : il sera alors automatiquement dissous.

NB : Encore faut-il que les syndicats de bassin versant exercent la compétence GEMAPI (c’est-à-dire au moins l’une des 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du CGCT mentionnés dans leurs statuts avant le 1er janvier 2018).

Or, il semble que peu de syndicats de bassin versant de Seine-Maritime exercent actuellement un des éléments de la compétence GEMAPI.

Ils exercent en général uniquement la compétence "maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols" (4° de l'article L.211-7) qui ne fait pas partie de la compétence GEMAPI.

Dans ce cas, l'EPCI à fiscalité propre exercera la compétence GEMAPI et le syndicat de bassin versant subsistera pour ses propres compétences (sauf à ce que l'EPCI à fiscalité propre reprenne les compétences du syndicat de bassin versant).

L'EPCI aura la possibilité (et non l'obligation) de transférer la compétence GEMAPI au syndicat de bassin versant existant ou à une autre structure.

 

 

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