La CCSPL doit-elle être consultée pour la passation d'un avenant dont l'objet est d'intégrer à la DSP une convention type pour le dépotage de matières de vidange dans une STEP ?

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L’article L.1411-4 du CGCT dispose que "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L.1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire".

L’article L.1413-1 du CGCT prévoit que cette CCSPL est consultée sur :

"1°Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L.1411-4 ;

2°Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;

3°Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 ;

4°Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service".

La CCSPL peut également être amenée à se prononcer sur toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux, sur initiative de la majorité de ses membres (art.L.1413-1 du CGCT).

Il en résulte que la passation d’un avenant dont l’objet est d’intégrer au contrat une convention-type pour le dépotage de matières de vidange dans une station d’épuration ne relève pas des cas de consultation obligatoire de la CCSPL.

NB : La CCSPL doit être distinguée de la CDSP. Si la CCSPL ne doit pas être consultée sur les projets d’avenants au contrat de DSP, la CDSP doit être consultée sur tout projet d’avenant "entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5%" (art.L.1411-6 du CGCT).

Il convient également de rappeler que si l’avenant modifie substantiellement l’un des éléments essentiels du contrat (durée et volume des investissements mis à la charge du délégtaire notamment), il s’agit d’un nouveau contrat qui ne peut être qualifié d’avenant et qui doit, en conséquence, respecter les obligations légales du publicité et de mise en concurrence.
 

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