L’article L.2224-7 du CGCT, définit ainsi la compétence eau potable :
"Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute."
L'article L.2224-7-5 du CGCT prévoit par ailleurs que :
"Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L.211-11-1 du code de l'environnement."
Définition des points de prélèvements sensibles
Le nouvel article L.211-11-1 du code de l'environnement dispose que :
"Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L.1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible."
Un arrêté ministériel doit donc fixer les critères (paramètres et seuil) de définition des captages sensibles.
Au 01/07/2025, cet arrêté n'est pas encore publié.
Définition de l'Aire d'Alimentation des Captages
L'article R.211-110 du Code de l’environnement donne une définition règlementaire d’une AAC :
"L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement.
Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L.1321-2 du code de la santé publique".
Le préfet arrête la délimitation des AAC associées aux points de prélèvements sensibles sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d'eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau d'une proposition de délimitation, l'autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone (art.L.211-3 V du Code de l'environnement).
Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité autour d'un point de prélèvement sensible, l'acte délimitant l'aire d'alimentation de captage associée à ce point de prélèvement supprime ce périmètre de protection éloignée (art.L.211-3 VI du Code de l'environnement).
Les périmètres de protection éloignée ne peuvent donc être désormais instaurés qu'autour des points de prélèvements non sensibles (art.L.1321-2 alinéa 1 du Code de la santé publique).
Formalisation de l'exercice de la compétence
Le nouvel article R-2224-5-2 du CGCT précise que :
"Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L.2224-7-5."
La collectivité en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement d'eau non sensible doit donc formaliser son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource par délibération.
Si la contribution est réalisée de manière mutualisée entre plusieurs services, il est nécessaire de compléter la délibération par une convention qui fixe les modalités de mutualisation. Cette convention doit préciser le(s) responsable(s) du pilotage du plan d’action et les modalités de suivi.
Plan d'actions
La collectivité en charge du service d’eau qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource (que ce soit obligatoirement ou par délibération) doit élaborer un plan d’actions visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la ressource (nouvel article R.2224-5-3 du CGCT).
La collectivité définit la durée de ce plan d’action et veille à sa mise en œuvre et à son évaluation.
Le plan d’action peut être appliqué sur tout ou partie de l’AAC.
Dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, le plan d'actions peut encadrer les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ces actions peuvent concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants (art.L.211-3, II, 7° du Code de l'environnement).
Les mesures fixées dans le plan d’action ne doivent pas porter préjudice aux dispositions prises pour les périmètres de protection et doivent viser à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.
Ces mesures doivent être définies de manière concertée par les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité.
Ces mesures consistent - notamment (liste non exhaustive) - à :
Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire ;
Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d’action ;
Suivre la qualité de l’eau ;
Soutenir et favoriser la transition agroécologique ;
Assurer la maîtrise foncière ;
Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource ;
Signer des conventions d’engagement avec les partenaires
Suivre et évaluer l’efficacité de la démarche.
Une cellule d’animation et un COPIL peuvent être mis en place par la personne publique responsable
Si le territoire est concerné par un SAGE, la Commission Locale de l’Eau (CLE) peut être consultée sur le plan d'action.
Dans le cas d’une superposition de différentes AAC, les personnes publiques responsables doivent se concerter pour coordonner les mesures de leur plan d'action.
Le plan d'actions et une carte avec les délimitations de l’AAC doivent être déposés et mis à disposition du public à la mairie de chaque commune concernée par le périmètre. Un affichage devra être fait pendant au moins un mois dans les communes.
Le plan d'actions concernant un point de prélèvement sensible doit être transmis au Préfet dans un délai qui sera défini par décret (art.L.2224-7-6 alinéa 3 du CGCT).
Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d’action est adressé à la personne publique de l’article R.2224-5-2 (collectivité en charge de la compétence eau) et celui-ci devra être annexé au Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable (RPQS).
Sommaire
La Stratégie de Protection de la Ressource en Eau (SPRE) est un document cadre, élaboré par et pour les collectivités compétentes en eau, afin d’orienter leurs politiques publiques de préservation et d’amélioration des ressources qu’elles exploitent pour l’alimentation en eau potable de leurs abonnés.
Elle vise à “poser les enjeux sur un territoire en matière de préservation de la ressource, à établir des objectifs en matière de qualité et de gestion quantitative de la ressource, et à décliner ces objectifs en un programme d’actions adapté à chaque problématique” (cf. Préserver la ressource pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable - AESN).
Cette démarche permet aux collectivités d’identifier les priorités d’intervention en termes de protection qualitative et de gestion quantitative de leurs ressources.
Pourquoi élaborer une SPRE ?
Dès 2019, l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) impulse l’émergence des premières SPRE sur les territoires, avec l’appui des animateurs de Bassins d’Alimentation de Captages (BAC).
L’ambition des SPRE est d’engager les collectivités dans une dynamique forte de préservation de leurs ressources d’eau potable.
Initialement tournées spécifiquement sur l’enjeu qualitatif de la ressource (principale problématique rencontrée à l’heure actuelle sur le territoire de Seine Maritime), les SPRE ont vu leur cadre s’élargir à l’enjeu quantitatif, à la suite du Plan Eau en 2023.
Les objectifs des SPRE sont de :
Privilégier les solutions préventives par rapport aux solutions curatives (traitement), afin d’assurer la permanence de l’approvisionnement des réseaux publics par une eau conforme aux exigences sanitaires ;
Anticiper et gérer les crises liées au changement climatique via la mise en place d’une démarche de sobriété visant à réduire les prélèvements d’eau, améliorant ainsi la résilience des services d’eau potable.
Afin d’inciter les collectivités à élaborer leurs SPRE et à les mettre en œuvre, le 12ème programme de l’AESN conditionne l’éligibilité aux aides pour les travaux d’approvisionnement en eau potable et pour l’animation de la protection de la ressource en eau à (conditions cumulatives) :
L’élaboration d’une SPRE ;
Sa validation par délibération de la collectivité porteuse ;
L’effectivité de sa mise en œuvre.
Comment élaborer une SPRE ?
L’AESN a établi un guide, à destination des collectivités compétentes en eau, pour l’élaboration de leur SPRE (Consulter le guide).
Les 5 grandes étapes d’élaboration d’une SPRE sont synthétisées sur le schéma suivant :
Source : Guide pour l’élaboration d’une stratégie de protection de la ressource, Septembre 2024 - AESN
Le guide décrit précisément le contenu du document attendu.
La SPRE doit aboutir à un programme opérationnel d’actions (planifiées et budgétées) de préservation de la ressource, répondant aux enjeux qualitatifs et quantitatifs identifiés.
Ce document stratégique peut être réalisé en interne, avec l’appui d’un.e animateur.rice BAC de la collectivité lorsque c’est possible, ou être externalisé.
L’élaboration d’une SPRE ne sera considérée comme finalisée par l’AESN que lorsqu’elle aura été adoptée par délibération de la collectivité porteuse. En effet, il s’agit d’un engagement fort d’une collectivité, impactant sa politique de préservation de sa ressource sur le long terme et nécessitant une dynamique suffisante pour sa mise en œuvre.
L’implication des élus du territoire est donc indispensable.
En cas d’externalisation de l’élaboration de la SPRE, un groupe d’élus devra nécessairement s’engager a minima dans la définition des objectifs de la stratégie et sa temporalité.
A compter d’octobre 2025, la SPRE, la délibération associée et l’état d’avancement de sa mise en œuvre devront systématiquement être transmis à l’AESN lors de toute demande de subvention relative à des travaux d’eau potable.
La durée de validité d’une SPRE est laissée à la libre appréciation des élus.
Si l’atteinte des objectifs de qualité et de sobriété nécessite l’élaboration d’une démarche sur le long terme, il est fortement recommandé de prévoir son évaluation et sa révision régulière, sur une échéance définie.
Comment s’articule la SPRE avec d’autres outils de protection de la ressource ?
Le PGSSE « Zone de captage »
S’inscrivant dans une démarche de qualité, le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) vise à prévenir et à maîtriser les risques sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l’eau, c’est-à-dire de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution (art.L.1321-4, 7° et R.1321-22-1 du CSP).
L’objectif du PGSSE est de garantir en permanence la distribution d’une eau de bonne qualité en quantité suffisante. Deux PGSSE doivent donc être réalisés.
Le PGSSE lié à la zone de captage doit être réalisé et adopté avant le 12 juillet 2027, tandis que le PGSSE lié à la production et à la distribution de l’eau doit être élaboré et adopté avant le 12 janvier 2029 (art.6 de l’arrêté du 3 janvier 2023).
La « zone de captage » correspond à l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) mentionnée à l’article L.211-3 du code de l’environnement.
Tous les captages - qu’ils soient sensibles ou non - sont donc concernés par l’obligation de réaliser un PGSSE « zone de captage ».
La mise en place d’un PGSSE relève de la responsabilité de la/des Personne(s) Responsable(s) de la Production et/ou de la Distribution de l’Eau (PRPDE) (art.L.1321-4 I du CSP).
Lorsqu’une seule PRPDE est concernée par plusieurs captages, elle doit réaliser plusieurs PGSSE (un pour chaque captage). Dans ce cas, elle pourra synthétiser l’ensemble de ces PGSSE dans un souci de cohérence et d’harmonisation. Lorsqu’elle met à jour son PGSSE, elle devra également veiller à réfléchir au regard de l’ensemble des « sous-PGSSE ».
La PRPDE doit évaluer les risques relatifs à la zone de captage d’eau potable. Le but est d’identifier les dangers et risques associés susceptibles de détériorer la qualité de l’eau prélevée. Cela permettra de déterminer les mesures de protection et de préservation de la ressource captée.
La SPRE mise en œuvre par la collectivité doit donc être en cohérence avec son PGSSE « zone de captage ». Ces deux démarches se co-alimentent pour permettre la préservation de la ressource.
Une modification du PGSSE « zone de captage » peut entraîner une modification de la SPRE et réciproquement.
En savoir plus : Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) - SIDESA
Le Contrat Territorial
Le Contrat Territorial - anciennement Contrat de Territoire Eau Climat (CTEC) - est un outil de programmation pluriannuel par lequel un maître d’ouvrage s’engage auprès de l’AESN sur un programme d’actions prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.
Le Contrat Territorial, tel que défini dans le 12ème programme de l’AESN, doit satisfaire aux principes suivants (conditions cumulatives) :
Les actions qui y sont intégrées doivent au moins porter sur l’un des enjeux suivants : sobriété/économie d’eau de l’ensemble des usagers ; gestion à la source des eaux pluviales, performance des systèmes d’assainissement pour les usages sensibles (baignade, conchyliculture, pêche à pied) ; préservation de la ressource en eau potable ; reconquête des milieux et de la biodiversité ;
Le périmètre d’action doit être adapté aux enjeux visés (eaux superficielles, souterraines ou littorales) ;
Les objectifs de résultat doivent être quantifiés dans le programme d’action prévisionnel.
La stratégie protection de la ressource en eau a pour objectif de permettre à la collectivité ayant la compétence eau potable, ainsi qu’à l’AESN, d’identifier les priorités d’intervention en termes de protection et gestion quantitative de sa ressource.
Elle peut être intégrée à un contrat territorial - pour ses volets protection de la ressource en eau et sobriété - dans l’animation, l’investissement, les actions foncières et les études.
L’animation sur les Aires d’Alimentation des Captages/Bassins d’Alimentation des Captages
Sur certains territoires, une animation des Bassins d’Alimentation de Captages (BAC) a été ou tend à être mise en place. Cette animation vise à préserver la ressource des pollutions diffuses d’origine agricole.
L’élaboration de la SPRE va permettre d’inscrire l’animation BAC, et donc l’aspect préventif, dans une stratégie globale de territoire.
Concrètement, la SPRE va indiquer la nécessité ou non de la mise en place d’une animation agricole selon les problématiques de qualité d’eau du territoire et de son contexte. Elle va ensuite fixer les objectifs de résultat à atteindre et les moyens à mettre en œuvre sur les territoires des BAC.
Grâce à cette stratégie, l’animation BAC aura toute légitimité à déployer des actions préventives auprès des acteurs du territoire, grâce à des programmes d’actions agricoles coconstruits et validés collectivement.
Il faut noter que des actions foncières, inscrites dans des stratégies foncières, peuvent aussi être déployées grâce à une animation spécifique, en parallèle ou en complément d’une animation agricole.
En effet, là où le programme d’action BAC vise à faire évoluer les pratiques agricoles sur les territoires des BAC sensibles aux pollutions diffuses, les stratégies foncières ont pour but de travailler à la maîtrise de l’usage et/ou de la propriété des parcelles sur les territoires des BAC (cf. Elaborer une stratégie foncière pour la protection de la ressource en eau - SIDESA).
Héloïse LIGNY (Coordinatrice Anim’ l’Eau 76 SIDESA)
et Elise LEROUX (Ingénieure référente Eau SIDESA)
Sommaire
En quoi consiste la mission de Coordination de l'animation BAC 76 ?
Anim’ l’Eau 76 est le réseau des animateurs des Bassins d’Alimentation de Captages en Seine-Maritime.
Ce réseau, organisé et coordonné par le SIDESA depuis 2020, est soutenu financièrement par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN).
Il a pour objectif la protection de la ressource en eau à l’échelle du département en développant les échanges entre les acteurs et en partageant les connaissances et expériences.
Sommaire
L'obligation de maintien de prairies permanentes, le régime de déclaration/d'autorisation préalable à la conversion ou au retournement de celles-ci et les sanctions associées diffèrent selon les régimes juridiques applicables.
Définitions
Prairie temporaire / Prairie permanente
Une prairie est une formation végétale composée de plantes herbacées, non labourée, souvent destinée à être pâturée ou fauchée.
Si cette prairie est semée pour une durée maximum de 5 ans et qu’elle entre dans un système de rotation agricole, elle sera qualifiée de prairie temporaire.
Au contraire, si cette prairie est implantée depuis plus de 5 ans ou qu’elle est naturelle et qu’elle n’entre pas dans un système de rotation, alors elle sera qualifiée de prairie permanente.
CONVERSION DE PRAIRIE PERMANENTE
La conversion d’une prairie permanente signifie le passage du couvert permanent de la prairie à une terre arable sur laquelle l’agriculteur effectue ses rotations.
En pratique, la conversion correspond au passage d’une surface déclarée à la PAC en année N en tant que prairie permanente (avec un des codes culture suivant PRL, PPH, SPL, BOP, CAE, CEE, ROS ou J6P) vers une autre catégorie de terre agricole (terre arable, culture permanente…), c’est-à-dire une surface déclarée à la PAC en année N+1 avec un code culture qui n'est pas prairie permanente.
RETOURNEMENT DE PRAIRIE PERMANENTE
Le retournement est l’action consistant à labourer la surface, soit pour resemer une prairie, soit pour une conversion.
Le retournement d’une prairie permanente pour un re-semis immédiat de couvert herbacé (qui permet le maintien du caractère de "prairie permanente") ne constitue pas une conversion.
Ainsi, même si la Région est en régime d'autorisation, ou en régime d'interdiction et de reconversion, une telle opération est toujours permise, sauf si la surface est, par ailleurs, prairie permanente sensible (cf. infra).
Les règles de la conditionnalité européenne issues de la PAC
La conditionnalité est un ensemble de règles qu’un agriculteur doit respecter pour bénéficier des aides issues de la PAC.
Le versement de certaines aides est conditionné au respect de certaines règles relatives aux prairies permanentes (BCAE 1 + BCAE 9).
Ces règles européennes ont été codifiées dans le code rural et de la pêche maritime.
OBLIGATION DE MAINTIEN DU RATIO RÉGIONAL
Le règlement UE n°2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) (entré en vigueur le 1er janvier 2023) exige un maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole au niveau national, régional, sous-régional, au niveau du groupe d’exploitations ou de l’exploitation par rapport à l’année de référence 2018, avec la possibilité d'une réduction maximale de 5% par rapport à l'année de référence (BCAE 1).
Dans ce cas, l'objectif est de préserver les stocks de carbone par une mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d'autres usages agricoles.
En droit national, l'article D.614-45 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) prévoit que :
"I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
II.-Lorsque la baisse du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence est supérieure à 2 % dans une région, l'obtention d'une autorisation préalable individuelle de conversion d'une prairie permanente en un autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une prairie permanente localisée dans ladite région. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 2 % ou à 5 %."
Ainsi, si la surface des prairies diminue de 2% à 5% par rapport à la surface de l’année de référence (2015 jusqu'au 31/12/2022 ; 2018 à compter du 01/01/2023), les exploitants sont soumis à un régime d’autorisation. Dans ce cas, les exploitants doivent déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de la DDTM avant toute conversion de prairie. Les jeunes agriculteurs pourront avoir des dérogations. Au-delà du seuil de 5%, les conversions de prairie sont interdites.
Le retournement de prairies permanentes avec semi immédiat reste possible, sauf dans les prairies sensibles et prescriptions contraires du PAR "nitrates" (cf. infra).
L'article D.615-35 du CRPM prévoit que :
"Le ratio des prairies permanentes […] est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels […] un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles […] un agriculteur est tenu de reconvertir des prairies permanentes. Cet arrêté définit, notamment, les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties."
SITUATION ACTUELLE EN NORMANDIE
La Région Normandie n'était plus soumise au régime d’autorisation préalable (et a fortiori, au régime d’interdiction) depuis l’arrêté du 13 novembre 2018.
Cependant, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 octobre 2023, la Région Normandie est de nouveau soumise au régime de l’autorisation préalable.
En effet, la surface de prairies permanentes a diminué de 7,43% pour rapport à l’année 2018 (année de référence), soit une baisse du ratio annuel de 6,45%.
La baisse du ratio annuel étant supérieure à 5%, tout agriculteur devra déposer une demande d’autorisation préalable à la DDTM avant tout retournement de prairie permanente.
Par ailleurs, des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont également imposées par l’arrêté pour atteindre un pourcentage de baisse de ratio annuel de 4,5%. Les modalités d’application de ces obligations de réimplantation seront connues ultérieurement.
INTERDICTION DE CONVERTIR OU LABOURER DES PRAIRIES PERMANENTES ÉCOLOGIQUEMENT SENSIBLES
Le règlement UE n°2021/2115 du 2 décembre 2021 interdit de convertir ou de labourer les prairies permanentes "écologiquement sensibles" (BCAE 9).
L'objectif est de protéger les habitats et les espèces.
Cette interdiction est prévue en droit national à l'article D.614-53 du CRPM.
Aux termes de cet article, les "prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000" (art.D.614-53 du CRPM). Consulter les zones Natura 2000 en Seine-Maritime
Un arrêté ministériel désigne les prairies sensibles. Les prairies permanentes sensibles sont disponibles sur la carte interactive Geoportail.
En 2023, il a été décidé de maintenir les prairies déjà identifiées comme telles en 2014 et d’ajouter à cette liste les prairies situées sur les territoires classés Natura 2000 depuis 2014.
Ainsi, dès qu’une prairie est qualifiée d'écologiquement sensible, l’exploitant a l’interdiction de les retourner (que ce retournement ait pour finalité la régénération de la prairie ou la conversion en terre arable).
Sanctions en cas de retournement contraire aux règles de la conditionnalité européenne
L’article D.614-59 du CRPM dispose :
« Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des exigences relatives […] aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au paragraphe 1 est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
Le contrôle du respect des règles de la conditionnalité est notamment informatique via les déclarations PAC et les photos aériennes prises régulièrement par l’Agence de Service et de Paiements (ASP).
En cas de retournement de prairie, l'exploitant :
Devra reconvertir le terrain en prairie permanente ;
Et pourra subir une réduction annuelle d'une partie des aides issues de la PAC jusqu'à remise en herbe effective (art.D.614-25 et suivants du CRPM pour la programmation débutant en 2023 ; art.D.615-45 du CRPM pour la programmation ayant débutée en 2014).
Suite à un constat effectué par l’ASP, la DDTM pourra appliquer la réduction des aides issues de la PAC.
Régimes de déclaration ou d'autorisation préalable à la conversion
LOI SUR L'EAU - NOMENCLATURE IOTA
La nomenclature IOTA trouve vocation à s’appliquer sur les travaux, remblais, drainages, …, sur une parcelle située en zone humide et affectant un cours d’eau ou le lit mineur ou majeur d’un cours d’eau (obstacle à la continuité écologique, modification du profil, assèchement, …).
Selon le seuil et le type de travaux effectués sur la prairie permanente, le régime sera celui de l’autorisation ou de la déclaration préalable.
L’article L.211-1 du code de l’environnement dispose :
"On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année".
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie (DREAL Normandie) a réalisé une cartographie des zones humides de la Région, disponible sur son site internet, via l’application « Carmen ».
L’article L.214-1 du même code dispose :
"Sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants".
L’article L.214-3 du même code dispose :
"Sont soumis à l’autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles […]. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L.211-2 et L211-3".
La nomenclature IOTA est annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
En fonction des seuils de surfaces impactées, l’exploitant pourra être amené à respecter la procédure de l’autorisation ou de la déclaration prévue par le code de l’environnement, avant toute opération impactant la prairie permanente (que ce soit le retournement avant semi directe ou retournement en vue de la conversion).
Dès lors que la prairie est classée en zone humide, l’exploitant devra se référer aux seuils de l’article 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA :
Si la surface impactée est supérieure ou égale à 1 ha, l’exploitant devra respecter la procédure de l’autorisation ;
Si la surface impactée est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha, l’exploitant devra respecter la procédure de déclaration ;
Si la surface est inférieure ou égale à 0,1 ha, alors l’exploitant n’est soumis à aucune formalité.
En cas de non-respect de cette règlementation, l’exploitant s’expose à une sanction pénale : contravention de 5ème classe (1500 € d'amende, 3000 € en cas de récidive) (art. R.216-12 du code de l’environnement).
Le respect de la nomenclature IOTA est contrôlé par le Bureau des Milieux Aquatiques et Marins (BMAM), service placé auprès de la DDTM. Les sanctions pourront être appliquées en cas de constat du non-respect de l’obligation de déclaration ou d’autorisation par le BMAM.
INTERDICTION DANS LES ZONES HUMIDES (PAR NITRATES DE NORMANDIE)
Le Programme d'Action Régional « Nitrates » de Normandie réglemente le retournement et la conversion des prairies classées en zone humide, sur l’ensemble du territoire régional.
Ce régime s’applique en parallèle de la nomenclature IOTA.
Le PAR Nitrate de Normandie (novembre 2018 - 9ème mesure) prévoit que :
"Sur l’ensemble de la zone vulnérable des départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, la suppression des prairies permanentes humides est interdite. Les prairies humides sont les surfaces déclarées en prairies permanentes en 2013 (PN et PX), incluses dans les zones humides recensées pour leur rôle positif sur la dénitrification."
Ainsi, dans les zones vulnérables, la destruction de prairies permanentes (conversion) est interdite. Le labour est autorisé sauf entre le 1er octobre et le 31 janvier pour permettre à la prairie de se régénérer.
Par ailleurs, un communiqué de presse du Service Régional et Départemental de la Communication Interministérielle (SRDCI) du 10 septembre 2018 rappelle que l’arrêté PAR « Nitrates » Normandie s’applique sur l’ensemble des communes classées en zones vulnérables, ce qui concerne la Région Normandie dans son intégralité.
Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions pénales.
L’article R.216-10 du code de l’environnement dispose que :
"Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux, […] sauf dérogation […]".
Des sanctions administratives peuvent également être appliquées (art.L.171-8 du code de l’environnement).
Différents services sont chargés de contrôler le respect du PAR “Nitrates”, notamment la DDTM, l’OFB et la DDPP. Ces contrôles peuvent être inopinés ou sur signalement.
En cas de constat d’un manquement à cette réglementation, la DDTM est compétente pour appliquer les sanctions PAC (cf. supra) et les sanctions administratives (notamment amende administrative assortie d’une astreinte journalière jusqu’à remise en herbe effective).
L’OFB est compétent pour faire application des sanctions pénales (amendes pouvant aller de 1 500€ à 3 000€ en cas de récidive).
Toujours est-il qu’en cas de modification du PAR « Nitrates » de Normandie autorisant le retournement et la conversion des prairies classées sur le territoire régional, la nomenclature IOTA reste en vigueur et doit être respectée.
Il est à noter que le PAR « Nitrates » de Normandie est actuellement en cours de révision. Le prochain PAR devrait mettre à jour la liste des prairies concernées, la révision se faisant de manière ponctuelle.
NB : La Chambre de l’agriculture réalise des conventions avec les collectivités pour que des rappels de cette réglementation soient effectués auprès des exploitants. Les chargé.es de mission Protection de la Ressource en Eau interviennent également auprès des agriculteurs, notamment pour leur rappeler cette réglementation.
Périmètres de protection des captages d'eau potable
L’article L.1321-2 du code de la santé publique dispose que :
"En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L.211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.".
En savoir plus sur les périmètres de protection des captages d'eau potable
L’article R.1321-13 du même code prévoit que :
"A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées".
Aussi, les arrêtés préfectoraux peuvent prescrire la remise ou le maintien en prairie dans les Périmètres de Protection Rapprochée (PPR).
Ces prescriptions sont obligatoires et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) peut réaliser un contrôle administratif, voire solliciter l’OFB pour réaliser un contrôle judiciaire, si elle estime cela nécessaire.
Par ailleurs, l’article L.211-5 du code de l’environnement dispose :
"Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer".
Il est possible de s’appuyer sur cet article lorsqu’il y a un fort risque pour l’environnement, et notamment un impact direct sur le captage.
Dans ce cas, une procédure de contrôle et de sanction peut être engagée.
En pratique, la collectivité intervient d’abord pour mettre en œuvre une réponse administrative. Après une mise en demeure infructueuse, elle peut appliquer des sanctions administratives, notamment une amende administrative assortie d’une astreinte journalière jusqu’à remise en herbe (art. L.171-8 du Code de l'environnement).
En cas d’application des sanctions administratives, l’ARS et l’OFB peuvent également engager des poursuites pénales. L’article L.1324-3 du code de la santé publique dispose :
“I.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait :
[...]
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique ou des actes déclaratifs d’utilité publique mentionnés à l’article L.1321-2”.
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Règlementation locale
Même si les exploitants ne sont pas soumis au régime d’autorisation préalable, des règles locales peuvent venir encadrer le retournement ou la conversion des prairies permanentes.
OBLIGATION DE DIAGNOSTIC RUISSELLEMENT/ÉROSION PRÉALABLE AU RETOURNEMENT (SEINE-MARITIME)
En Seine-Maritime, l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2014 modifié le 1er décembre 2015 impose à tout exploitant agricole de demander un diagnostic érosion-ruissellement auprès du syndicat de bassin versant compétent, avant tout projet de retournement et/ou de retournement avant conversion d'une prairie permanente.
L'article 1er de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2014 modifié prévoit que :
"Un exploitant agricole qui projette de retourner une prairie permanente, ou une prairie temporaire n’entrant pas dans la rotation, en informe le syndicat de bassin versant où est située la prairie, ou une autre structure assimilée compétente, afin que ce dernier réalise un diagnostic de l’ensemble des risques.
Ce diagnostic a pour objet d’informer l’exploitant sur le niveau de protection environnemental assuré par cette parcelle en herbe et, le cas échéant de ce qu’il convient de faire pour assurer ce même niveau de protection.
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois suivant la date écrite, l’avis est réputé favorable."
Un protocole de mise en œuvre de l'arrêté préfectoral (version février 2022) précise les conditions de mise en œuvre de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2014.
Ce protocole précise que :
"Le SBV informe la DDTM des suites données aux avis afin de pouvoir suivre et établir le bilan des demandes, expertises, et du respect des avis par les exploitants.
En cas de non-respect de l’avis émis par un SBV dans une zone non soumise à la procédure ZSCE, la DDTM rédige un courrier, co-signé par la Chambre Départementale et l’ASYBA, à destination de l’exploitant. Ce courrier doit informer l’exploitant des enjeux liés à son retournement et des risques associés.
En cas de risque manifeste d’atteinte à la sécurité ou la salubrité publique, la DDTM examine au cas par cas toutes les possibilités juridiques de mesures contraignantes au regard du droit en vigueur."
L’exploitant n’est pas obligé de suivre cet avis. La seule obligation réside dans la demande d’avis elle-même.
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Dans le cas d’une Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE), cet arrêté pourra permettre de rendre obligatoire le respect de l’avis des SBV, après 3 ans d’un premier programme d’actions arrêté (paragraphe 7 du protocole de mise en œuvre).
Dans la ZSCE, l’avis du SBV est rendu obligatoire, et celui-ci notifie son avis à l’exploitant avec la collectivité compétente en eau et la DDTM en copie. Cet exploitant dispose d’un délai d’un an pour réaliser les éventuels aménagements.
En cas d’avis défavorable du SBV, d’avis favorable du SBV sous réserve de certains aménagements, et sur signalement d’un SBV en cas de non-respect de son avis, des contrôles administratifs seront réalisés par la DDTM.
En cas de non-respect de l’avis constaté suite à un contrôle de la DDTM, le paragraphe 8 du protocole de mise en œuvre prévoit des sanctions administratives (art.L171-8 du code de l’environnement) et pénales (art.R.114-10 du CRPM). Des poursuites judiciaires peuvent être engagées par l’Office Française de la Biodiversité.
L’exploitant risque :
L’obligation de consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations prescrits par la DDTM, avant une date qu’elle aura fixée ;
L’exécution d’office des mesures prescrites par la mise en demeure et aux frais de l’exploitant ;
La suspension de son activité jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites par la mise en demeure et la mise en place des mesures conservatoires nécessaires à ses frais ;
Une amende administrative de 15 000€ maximum et une astreinte journalière de 1 500€ maximum applicable à compter de la notification de la décision fixant cette sanction et jusqu’à la satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure ;
Une sanction pénale correspondant à une contravention de 5ème classe (1500 € d'amende, 3000 € en cas de récidive).
Cette démarche liée à la ZSCE est possible sur les captages sensibles. Néanmoins, actuellement, elle se fait exclusivement sur les captages prioritaires.
A titre d’exemple, le respect de l’avis a pu être rendu obligatoire sur 3 territoires BAC : Limésy, Héricourt et Fécamp, Fauville, Valmont .
NB : En pratique, il est rare que l’avis soit défavorable. Souvent, les SBV rendent des avis favorables sous réserve de prescriptions pour prendre en compte les enjeux économiques pour les agriculteurs. Le problème se pose quant à l’objectif de prévention de ce dispositif. En effet, souvent, le retournement de prairies permanentes sans avis préalable des SBV est constaté après la survenance du risque que l’avis était supposé éviter.
Documents d'urbanisme
Les documents annexés au PLU ou à la carte communale peuvent réglementer la délivrance des autorisations d’occupation des sols et peuvent avoir un impact sur le retournement et la conversion de prairies permanentes : par exemple le règlement du SAGE et le PPRI.
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE - art.L.212-3 à L.212-11 et art.R.212-26 à R.212-48)
Le SAGE est institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère. Il fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art.L. 211-1) et la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (art.L. 430-1).
Le SAGE est constitué d'un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d'un Règlement. Si les documents d'urbanisme doivent seulement être compatibles avec le PAGD, en revanche ils doivent être conformes au règlement du SAGE (CE, 25 septembre 2019, n°418658). Ce règlement peut édicter des obligations, notamment concernant les prairies sensibles, qui s’imposeront dans le cadre de la délivrance des autorisations délivrées.
Le PPRI (art.L.562-1 à L.562-9 et art.R.562-1 à R.562-11-9)
L'ensemble des servitudes d'utilité publique instituées par un PPRI sont immédiatement opposables aux décisions relatives à l'occupation du sol pendant une durée d'un an à compter de l'approbation de ce plan. Cependant, seules les servitudes expressément annexées au PLU demeurent opposables au-delà de ce délai. L'opposabilité de la servitude instituée par un PPRI aux demandes d'autorisation d'occuper le sol est ainsi subordonnée à son annexion dans le délai d'un an au PLU et à la régularité de sa publication (CAA Marseille, 09 février 2017, n°15MA02991).
Dans le cadre des prairies permanentes, le PPRI peut donc limiter le retournement ou la conversion de ces prairies, selon ce qu’il prévoit. Cette limitation s’impose donc non seulement aux documents d’urbanisme, mais aussi aux différents régimes d’autorisation.
Aller plus loin
Synoptique global des dispositifs de maintien des prairies permanentes
Carte environnementale de la Seine-Maritime : Pour connaître les prescriptions environnementales applicables sur chaque parcelle (découpages agricoles, périmètres de protection des captages, prairies en herbe-nitrate, prairies permanentes sensibles, zones humides, zones Natura 2000, zones d'érosion, zone réglementée des PPRN, etc.)
Servitude naturelle d'écoulement des eaux : Pour connaître la responsabilité civile du propriétaire du fonds supérieur, applicable en cas de retournement de prairies permanentes
Zones humides de Normandie (application Carmen) : Pour connaître les territoires classés “Zones humides” dans la Région Normandie.
Zones Natura 2000 en Normandie (DDTM) : Pour accéder aux “Fiches d’identité” des différents sites classés Natura 2000 au sein de la Région Normandie
Règles de conditionnalité des aides de la PAC (dont la BCAE 9) (Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire)
Carte des prairies sensibles (Géoportail) : Pour visualiser les prairies dites sensibles à la PAC (BCAE 9)
Règles applicables aux retournements de prairie en Seine-Maritime (DDTM 76)
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