Autosurveillance des stations d'épuration
En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et de l’article R.2224-15 du code général de collectivités territoriales, les communes doivent mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.
L'autosurveillance s'inscrit dans l'objectif de qualité du fonctionnement des systèmes d’assainissement prescrit par la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU).
Elle concerne tant le réseau que la station d'épuration et consiste en :
- L’organisation de l’exploitation et de la surveillance du système d’assainissement, à travers le manuel d’autosurveillance et le scénario SANDRE ;
- La tenue d’un registre de fonctionnement pour le suivi ;
- La mise en œuvre des moyens de mesur
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