Obligation de raccordement au réseau
Publié le 19 juillet 2011 Mis à jour le 16 septembre 2026

Obligation de raccordement au réseau

L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique pose le principe selon lequel tout immeuble desservi par le réseau d'assainissement collectif doit y être raccordé dans un délai de 2 ans à compter de sa mise en service.

Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de mise en service du réseau au propriétaire concerné. 

À cette occasion, il convient de rappeler au propriétaire son obligation de raccordement au réseau public : 

« Aux termes de l'article L.1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Cette obligation a été instituée par la loi du 3 janvier 1992 qui confie aux communes la mission de collecte et de stockage des eaux usées, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées. 

En tant qu'autorité chargée d'assurer la police de la salubrité publique, il incombe dès lors au maire, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de rappeler au propriétaire, l'obligation qu'il a de se raccorder, la construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispensant pas a priori de l'obligation de raccordement (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, Mme Brunet) » (Réponse ministérielle, Question écrite n°02765 de Monsieur André DULAIT (Deux-Sèvres-UMP), JO Sénat, 19 juin 2008, page 1230). 

Le défaut de notification de l’arrêté de mise en service du réseau – et de l’obligation de raccordement afférente – ne fait pas courir le délai de 2 ans à l’encontre des propriétaires concernés.

Pendant ce délai et jusqu'à la date de raccordement effectif, il n'est pas possible de déroger à l'obligation de traitement des eaux usées et l'immeuble doit être équipé d'une installation d’ANC (Réponse ministérielle, Question écrite n°00400, JO Sénat du 03 janvier 2008, page 17).

Immeubles concernés par l'obligation

Cette obligation concerne les immeubles rejetant des "eaux usées domestiques" et donc les immeubles d'habitation. Il en résulte qu'un établissement exerçant une activité industrielle n'est pas soumis à cette obligation (CE, 07 mai 1982, Commune de Bruille-lez-Marchiennes, n°22613), de même qu'une grange non habitable (CAA Nantes, 07 février 2014, n°12NT00161).

Si l'immeuble rejetant des eaux usées domestiques n'est pas desservi par le réseau public, il doit disposer d'une installation d'ANC "dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement" (art.L.1331-1-1 du CSP).

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire et cette obligation incombe au seul propriétaire de l’immeuble, quelles que soient les charges qui pèsent sur lui. La collectivité n’a donc pas à  intervenir et ne peut prendre en charge le poste de refoulement.

NB : Les eaux usées “assimilées domestiques” bénéficient d’un droit (et non d’une obligation) au raccordement et le raccordement doit expressément être autorisé pour les eaux usées non domestiques. 

L’obligation de raccordement au réseau public ne concerne que les constructions existantes au moment de la mise en service du réseau. En principe, le raccordement au réseau des constructions nouvelles est prévu lors de la délivrance du permis de construire, et peut même faire partie des prescriptions de celui-ci (art.L.332-15 du Code de l'urbanisme). Le non-raccordement au réseau public entraînerait la non-conformité de la construction au permis de construire, ce qui constitue une infraction (art.L.480-4 du Code de l’urbanisme). 

Exceptions et tempéraments

Cependant, ce principe connaît des exceptions. 

En effet, ce même article prévoit que :

"Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa."

L'arrêté interministériel  du 19 juillet 1960 prévoit l'exonération de l'obligation de raccordement dans les cas suivants :

"1° Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 et suivants du Code de la santé publique ;

2° Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 dudit Code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;

3° Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

*4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n°58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine;

5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982."

En ce qui concerne la prolongation du délai de raccordement, celle-ci peut être accordée :

"Aux propriétaires d'immeubles ayant fait

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