Pénalité de l'article L.1331-8 du CSP en AC
Publié le 19 octobre 2015 Mis à jour le 16 septembre 2026

Pénalité de l'article L.1331-8 du CSP en AC

L'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique dispose que : 

"Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 %.

Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations  de raccordement prévues aux mêmes articles L.1331-1 à L.1331-7 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité.

Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État." 

Afin de disposer d'un moyen de persuasion pour les propriétaires d'immeubles non raccordés au réseau en violation de l'obligation légale, ou si ce raccordement n'est pas conforme, la collectivité compétente en assainissement peut mettre en place cette pénalité. 

Composition

En matière d’assainissement collectif, la pénalité est égale au montant de la redevance pour service rendu (éventuellement majoré) que le particulier a payé (s’il est raccordé et est sanctionné pour des problèmes de non-conformité) ou aurait payé (s’il n’est pas raccordé) sur une période donnée, à laquelle on applique le taux de majoration défini par délibération (jusqu'à une majoration de 400% de la redevance due au service).

La taxe est fixée sur la base du montant total de la redevance du service d’assainissement.

Le montant de la taxe est donc égal à la somme des différentes parts composant cette redevance, auxquelles on applique le taux de majoration :

  • part collectivité ;
  • et - le cas échéant - la part délégataire (que ce dernier ne peut conserver s'il est chargé de la facturer) ;

tant pour l'abonnement que pour la part proportionnelle au m3 d'eau consommés.

L’alinéa 3 de l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique dispose que cette somme est équivalente « à la redevance instituée en application de l'article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ».

Or, l’article L.2224-12-2 du CGCT fait référence aux redevances dont les règles « sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales ».

Par conséquent, les redevances dues aux établissements publics de l’Etat ne sont pas prises en compte dans le calcul.

La taxe n'est en outre pas soumise à TVA (que le service public soit assujetti ou non à la TVA) (Lien BOFIP BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30-20140113).

Quelle que soit la  périodicité avec

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