Communication des documents administratifs
Publié le 16 janvier 2010 Mis à jour le 16 septembre 2026

Communication des documents administratifs

L'article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA) dispose que : 

"Sous réserve des dispositions des articles L.311-5 et L.311-6, les administrations mentionnées à l'article L.300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre".

Qu’est-ce qu’un document administratif ?

Tout document (quel qu’en soit le support : papier ; électronique, etc.) émanant d’une personne publique (Etat, communes, conseil général, conseil régional, administrations, syndicats, communautés …) ou d’une personne privée chargée de la gestion d’un service public (délégataire de service public, etc.).

Le document doit être achevé (ainsi, le rapport du délégataire remis à la collectivité délégante n’est pas considéré comme « achevé » et n’est donc pas communicable si la collectivité a posé des questions relatives à son contenu).

Il n’y a donc aucune obligation de créer un document dont la personne publique ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.

En revanche, les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose constituent des documents administratifs communicables, si cette extraction ne fait pas peser une charge de travail déraisonnable sur l’administration (CE, 17 juin 2024, n°470620).

Constitue notamment une « charge de travail déraisonnable », l’extraction de données obligeant (CE, 17 juin 2024, n°470620) :

  • A une modification de l’organisation de la base de données ;
  • Au développement d’outils de recherches ;
  • A une modification des outils de recherche à disposition de l’administration.

Lettres de convocation des membres de l'assemblée délibérante

Il s'agit de documents communicables ("Les lettres adressées par le maire de la commune aux conseillers municipaux pour leur convocation à une séance du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978." Avis CADA n°20131824 du 25 juillet 2013).

Délibérations, arrêtés, procès-verbaux, budgets et comptes

L’article L.2121-26 du CGCT (applicable aux EPCI par renvoi de l’article L.5211-1 du CGCT) dispose que :

"Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes".

Factures

La CADA a estimé, dans un conseil en date du 26 octobre 2006 (Conseil n°20064660), que le "droit d'accès s'étend aux pièces justificatives produites par l'ordonnateur de la collectivité, annexées aux comptes de celle-ci".

Or, une facture constitue, selon la CADA, un document administratif communicable (Avis CADA n°20064274 du 28 septembre 2006 ; Réponse ministérielle, Question n°1846, JO Sénat du 11 octobre 2012, page 2245).

Marchés publics

Les pièces constitutives des marchés publics sont communicables à deux conditions cumulatives :

  1. Le contrat doit être signé. Tant qu’il n’est pas signé, il s’agit d’un document préparatoire non communicable. A partir de la signature, l’acte d’engagement et toutes les autres pièces du marché (cahier des charges, bordereau de prix, etc.) peuvent être communiquées ;
  2. Le marché ne doit pas contenir d’informations soumises au secret en matière industrielle et commerciale. Par exemple, ne doivent pas être communiquées les informations suivantes : moyens techniques et humains spécifiques, coordonnées bancaires, détail technique et financier des offres des entreprises non retenues, etc.

Ne sont en aucun cas communicables les documents suivants concernant le candidat retenu (CE, 28 septembre 2016, Sté Armor Développemet et autres, n°390760) : le BPU, le DQE, le cadre de DPGF, l'offre finale détaillée du candidat retenu.

Procès-verbal de réception des travaux

Les PV de réception des travaux sont communicables au demandeur sous les réserves susmentionnées relatives au secret en matière industrielle et commerciale (avis CADA n°20130474 du 21/02/2013).

Compte-rendus de réunions de chantier

Les comptes rendus des réunions de chantier, qui retracent l'exécution des projets, sont communicables (avis CADA n°20130474 du 21/02/2013).

Rapport de contrôle ANC

Le rapport de contrôle ANC est communicable en vertu des articles L.124-1 et suivants du Code de l’environnement :

"Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L.124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre".

Ce droit d'information bénéficie à "toute personne qui en fait la demande". Le rapport de contrôle d'uns installation appartenant à un tiers peut donc être commuiqué à toute personne qui en fait la demande (CADA, Avis n°20160688, 17 mars 2016).

La Commission d'Accès aux Documents Administratifs a précisé qu'une demande d'information relative à l'émission de substances dans l'environnement ne pouvait être rejetée que pour des motifs tenant à l'atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique, à la défense nationale, aux droits de propriété intellectuelle, au déroulement de procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (Avis CADA n°20084743 du 23 décembre 2008).

Le rapport doit être communiqué en intégralité, après occultation des éléments tenant à la vie privée (numéro(s) de téléphone, adresse mail, adresse personnelle du propriétaire de l'immeuble, ...).

Liste des propriétés disposant d’un dispositif d’ANC

Elle est communicable, sous réserve que soient occultées les informations intéressant la vie privée des personnes. Dans un avis en date du 06 mai 2010, la CADA a considéré qu'il résulte de la combinaison des articles L.2224-10 du CGCT (relatif au zonage d'assainissement) et L.124-1 et L.124-2 du Code de l'environnement (relatif au droit d'accès des documents contenant des informations relatives à l'environnement) que la liste des propriétés disposant d’un assainissement non collectif, mais potentiellement raccordables au réseau d’assainissement collectif, est communicable après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y figurent, au nombre desquelles figurent le nom, l’adresse personnelle et le numéro de téléphone du propriétaire d’un bien. En revanche, l’adresse des biens (y compris si elle constitue l’adresse personnelle des intéressés) est communicable.

Constat d'huissier

En application de l'article premier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande d'un particulier peut être qualifié de document administratif s'il est détenu par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public.

La nature administrative ou juridictionnelle de ce document dépend de la nature de la procédure pour laquelle il a été ordonné. En effet, la CADA qualifie le constat d'huissier dressé à la demande d'une administration et non à la demande d'un juge de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978.

En revanche, un constat d'huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable. Tel est notamment le cas des constats d'huissier permettant d'établir la date de déclenchement d'un délai de recours contentieux. Enfin,

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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