Service public de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)
Publié le 1 juin 2011 Mis à jour le 16 septembre 2026

Service public de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

Le service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin (art.L.2225-1 à L.2225-4 et R.2225-1 à R.2225-10 du CGCT).

Exercice de la compétence DECI et pouvoir de police spéciale DECI

En sus de son pouvoir de police générale, non transférable, le maire est chargé de la police administrative spéciale de la DECI (art.2213-32 du CGCT) et doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre. Lorsque le service public de DECI est transféré à un EPCI à fiscalité propre, la police spéciale de DECI peut l’être également au Président de cet EPCI.

NB : Si la compétence DECI peut être transférée tant à un EPCI à fiscalité propre (au titre des compétences à titre facultatif et supplémentaire), qu’à un EPCI sans fiscalité propre (syndicat intercommunal ou syndicat mixte), le pouvoir de police spéciale ne pourra en revanche être transféré qu’au Président de l’EPCI à fiscalité propre compétent. Les métropoles exercent obligatoirement la compétence DECI et le pouvoir de police spéciale DECI est obligatoirement attribué aux présidents de ces métropoles (art.L.5217-2 et L.5217-3 du CGCT). 

Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques ou personnes privées peuvent participer à la DECI. 

Le service public de DECI ne doit pas être confondu avec le service public de l’eau potable (art.L.2225-3 et R.2225-8 du CGCT).

Le service de DECI est un service public administratif. Le budget principal de la commune (ou de l’EPCI compétent en matière de DECI) doit ainsi supporter la création, l'aménagement, l’entretien, le renouvellement des points d’eau proprement dits (notamment les poteaux et autres bouches d’incendie), mais aussi les investissements pour assurer l’alimentation en eau de ces points d’eau (ex. : renforcement des réseaux d’eau potable pour cause d’insuffisance de débit, …). Les dépenses afférentes à la DECI sur le réseau d’eau potable doivent être pris en charge par le budget du service public de DECI et ne sauraient en aucun cas être financées par des redevances sur les usagers du service de l’eau potable. Lorsqu’une extension de réseau ou des travaux de renforcement sont utiles à la fois pour la DECI et pour la distribution d’eau potable, un cofinancement est possible dans le cadre d’un accord des collectivités compétentes.

NB : Le fait que la compétence eau potable devienne une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020 n'a aucune incidence sur la compétence DECI.

Seule la fourniture d’eau pour les poteaux ou bouches d’incendie, placés sur le domaine public est assurée gratuitement par le service public de distribution de l’eau (art.L.2224-12-1 du CGCT). Légalement, seules les consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public sont donc expressément exemptes de facturation par le service public de l’eau potable.

Cependant, le référentiel national de DECI adopté par arrêté du 15 décembre 2015 précise que :

"le non-paiement de l’eau par les services publics qui assurent la défense contre les incendies est un usage ancien encadré par l’article L. 2224-12-1 du C.G.C.T. Cet article définit que la facturation de la fourniture d’eau potable n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public. Sachant que le législateur a expressément exclut de ce principe de gratuité l’eau fournie aux systèmes d’extinction mis en place dans l’enceinte de propriétés privées. 
Cette gratuité peut être extrapolée à l’eau d’une réserve publique de DECI alimentée par le réseau d’eau potable, mise en place en cas d’impossibilité de connecter un poteau ou une bouche d’incendie audit réseau (débit ou pression insuffisante notamment)."

En outre, l’arrêté préfectoral du 26/10/2017 portant RDDECI (Seine-Maritime) précise que :

"La mise à disposition de l’eau destinée à la lutte contre les incendies est réalisée par l’autorité compétence à titre gratuit.

La notion de gratuité est également applicable :

  • A l’eau d’une réserve publique de DECI alimentée par le réseau d’eau potable, mise en place en cas d’impossibilité de connecter un poteau ou une bouche d’incendie audit réseau en raison d’un débit ou d’une pression insuffisante (cas des citernes réalimentées) ;
  • A la réalimentation, après sinistre, d’une réserve publique ou privée, si cette dernière a été intégrée dans l’arrêté communal de DECI".

En application du décret n°2015-235 du 27 février 2015, le maire (ou le président de l’EPCI à fiscalité propre compétent) doit déterminer les caractéristiques de la DECI sur son territoire, en application du règlement départemental de DECI établi par le SDIS.

Le référentiel national de la DECI complète ce dispositif et définit les principes généraux de conception et l’organisation de la DECI, ainsi que les dispositions générales relatives à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau utilisés en cas d’incendie.

Le référentiel national a été adopté par arrêté du 15 décembre 2015 (NOR INTE1522200A). Cet arrêté abroge par ailleurs les circulaires du 10

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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