Droit à l’information des élus locaux
Publié le 11 juin 2019 Mis à jour le 16 septembre 2026

Droit à l’information des élus locaux

Il convient de distinguer le droit à l’information de l’élu en sa qualité d’élu, de celui de l’élu en sa qualité de simple citoyen.

NB : Les élus mentionnés dans l’article visent les conseillers municipaux et membres des EPCI.

Droit à l’information propre à l’élu

L’élu a un droit à l’information pour les affaires soumises à délibération (A), mais également pour toutes autres affaires intéressant la collectivité (B).

Affaires soumises à délibération

Les élus locaux disposent d’un droit général à l’information sur les affaires de la collectivité devant faire l’objet d’une délibération (art.L.2121-13 du CGCT).

Pour le « bloc communal » (communes et EPCI), la situation diffère selon la population : le régime est moins formaliste pour les communes de moins de 3 500 habitants (ou les EPCI ne comptant que des communes de moins de 3 500 habitants).

La demande doit en principe être adressée à l'exécutif (maire/président), sauf dispositions spécifiques d'un règlement intérieur, de statuts, ... Le fait de présenter la demande au DGS ne vicie pas la demande dans la mesure où de dernier a  l'obligation de la transmettre au maire/président :

"Il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés (...), de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. 

Toutefois, une demande adressée au directeur général des services ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au directeur général des services de la transmettre au maire pour qu’il puisse apprécier s’il y a lieu d’y donner suite. 

Il en résulte que ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit faute de retenir que le directeur général des services de [l’EPCI en cause] aurait été placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de communication qui lui avait été, à tort, adressée" (CE, 05 avril 2019, n°416542).

L'exécutif a l'obligation de communiquer les documents nécessaires pour que les élus puissent se prononcer utilement sur les affaires qui sont soumises à leur délibération,  sous réserve que la communication demandée se rattache à une affaire de la commune faisant l'objet d'une délibération et qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle :

"Le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.

Il en va de même des demandes de communication adressées au président d’un établissement public de coopération intercommunale par les membres du conseil communautaire" (CE, Assemblée, 27 mai 2005, Commune d’Yvetot, n°265494 ; CE, Assemblée, Département de l’Essonne, 27 mai 2005, n°268564).

Communes de moins de 3 500 habitants / EPCI composé uniquement de communes de moins de 3 500 habitants

La loi n’impose aucune règle particulière, mais l’exécutif doit :

  • D’une part, assurer la diffusion de l’information auprès des membres de l’assemblée délibérante par les moyens adéquats ;
  • D’autre part, diffuser cette information en temps utile.

Une communication en début ou en cours de séance peut être suffisante si elle permet une information correcte avant le vote de la délibération. Un élu est en droit de demander la communication de documents pendant la séance même s’il pouvait y avoir accès avant, sachant que le maire peut toutefois refuser en cas de demandes à caractère dilatoire.

Le défaut d’organisation d’une information préalable à l’initiative de l’exécutif ne peut, à elle seule, justifier l’annulation d’une délibération. Ce n’est que si l’exécutif ne donne pas satisfaction à la demande de communication des documents nécessaires à leur information, formulée par le(s) membre(s) de l’assemblée délibérante qu’il est porté atteinte au dispositif légal (Réponse Ministérielle, Question écrite n°16555, JO Sénat du 7 avril 2016, page 1438).

En outre, si les motifs réels d’une délibération ont été dissimulés aux membres de l’assemblée délibérante et si l’information fournie a été de nature à les induire en erreur, la délibération doit être annulée (CE, 1er octobre 1997, n°133849).

La seule exception à cette absence de formalisme concerne les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l’environnement, qui doivent faire l’objet d’une note de synthèse (cf. II).

Communes 3 500 habitants et plus / EPCI composé d’au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Les membres de l’assemblée délibérante doivent se voir adresser avec la convocation, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération (art.L.2121-12 du CGCT).

Cette note doit permettre de saisir la portée réelle des délibérations. L’information doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires afin d’appréhender le contexte et comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et leurs implications.

En outre, si la délibération concerne un contrat de service public, le texte du projet de contrat ou de marché ainsi que les pièces afférentes sont consultables au siège de la collectivité par tout mem

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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