La protection des données : Nouvelles obligations pour les collectivités territoriales en mai 2018
Publié le 4 mai 2018 Mis à jour le 16 septembre 2026

La protection des données : Nouvelles obligations pour les collectivités territoriales en mai 2018

Le Règlement Général relatif à la Protection des Données Personnelles (RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Le RGPD ne constitue pas une révolution en matière de protection des données. En effet, les principes directeurs demeurent ceux de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 : finalité, proportionnalité, légitimité du traitement, droits des personnes et sécurité des données.

Cependant, la communication autour du RGPD amène aujourd’hui nombre d’organismes à "découvrir" des règles de protection des données qui existaient déjà et à devoir mettre en œuvre les obligations associées.

Le RGPD se caractérise par :

  • Une responsabilisation des organismes (publics et privés) en passant d’un système de formalités préalables à un système de conformité ;
  • Un renforcement du droit des personnes ;
  • Un renforcement des sanctions.

Les personnes publiques devront par conséquent s'obliger à une discipline en matière de collecte des données, apprendre à réguler la gestion de celles-ci, et désormais être en mesure de démontrer la conformité de leur traitement des données personnelles.

Définitions 

« Données à caractère personnel » (ou « DCP »)

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement.

Une personne est identifiée lorsque par exemple son nom apparaît dans un fichier.

Une personne est identifiable lorsqu’un fichier comporte des informations permettant indirectement son identification (ex. : adresse IP, nom, prénom, adresse postale, adresse mail, d’immatriculation, n de téléphone, photographie, vidéos, éléments biométriques tels que l’empreinte digitale, ADN, un matricule interne, identifiant de connexion informatique, carte de paiement, des images de vidéosurveillance, …).

Ainsi, des données que l’on pourrait a priori considérer comme anonymes peuvent constituer des « données à caractère personnel » si elles permettent d’identifier une personne précise indirectement ou par recoupement d’informations (ex. : empreinte digitale, ADN, date de naissance associée à une commune de résidence …).

Une anonymisation (à différencier de la pseudonymisation) permet cependant de conserver la donnée. L’anonymisation doit permettre de rendre impossible toute identification de la personne concernée : noms masqués, visages floutés, etc. Ainsi, s'il est encore possible par recoupement d’informations (âge, sexe, ville, diplôme, etc.) ou par l'utilisation de moyens techniques divers, d'identifier une personne, les données sont toujours considérées comme personnelles.

« Traitement »

La notion de « traitement » couvre tout un ensemble d'opérations effectuées sur les données : enregistrement, conservation, modification, communication par transmission.

Le traitement désigné également le moyen à l'appui duquel les données sont traitées (ex. : base de données, système de géolocalisation, fichier Excel, etc.).

NB : Le traitement de données personnelles peut être automatisé ou non. Ainsi, un dossier professionnel sous format papier constitue un traitement de données personnelles.

« Fichier »

Il s’agit de « tout ensemble stable et structuré de données accessibles selon des critères déterminés », c'est-à-dire organisé en vue de permettre un accès aisé aux données. Cela peut concerner autant des fichiers informatiques que des dossiers papier classés par ordre alphabétique ou chronologique.

« Responsable de traitement » et « sous-traitant »

Le « responsable de de traitement » est la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement et sur laquelle reposent les obligations prévues par la loi.

Le « sous-traitant » est la personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement.

Les organismes publics et privés auxquels les collectivités sous-traitent la mise en œuvre de tout ou partie de leurs traitements (ex. : prestataires de service hébergeant des données) devront obligatoirement participer à la démarche de mise en conformité, en aidant les collectivités territoriales à satisfaire leurs diverses obligations, sous peine de sanctions.

Dans le cadre des marchés publics, le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice est responsable du traitement des données. Dans le cadre de la DSP, tout dépend du niveau expertise et d’autonomie du délégataire. Les collectes et les traitements de données requis dans les contrats de DSP sont susceptibles d'être concernés. Il convient donc d'examiner les dispositions contractuelles au regard de ces nouvelles exigences, pour le cas échéant les adapter.

Le RGPD constitue un changement majeur pour ces deux acteurs. 

En effet, certaines obligations - jusqu'alors imposées aux seuls responsables de traitement – sont étendues aux sous-traitants. Ainsi chacun d’entre eux pourra désormais voir sa responsabilité engagée en cas de manquement.

« Destinataire d’un traitement de données à

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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