Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Publié le 28 août 2018 Mis à jour le 16 septembre 2026

Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Après moult rebondissements, amendements intégrés puis annulés, l’échec d’une commission mixte paritaire et de fortes divergences entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, la loi n°2018-708 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement des communautés de communes a été publiée au Journal Officiel le 5 août 2018 (entrée en vigueur le 06/08/2018).

Elle reprend l’essentiel de la proposition de loi Ferrand-Fesneau et s’analyse principalement comme :

  • Un sursis au transfert obligatoire des compétences aux communautés de communes, là où le Sénat voulait réinstaurer le caractère optionnel des compétences eau et assainissement tant pour les communautés de communes que pour les communautés d’agglomération ;
  • Un assouplissement des règles de subsistance des syndicats existants sur le périmètre de communautés de communes et de communautés d’agglomération.

Le maintien de l’intercommunalisation des compétences

Le principe

Le principe du transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences eau et assainissement des eaux usées pour les communautés de communes et communautés d’agglomération est maintenu.

Toutefois, pour les communautés de communes qui n’ont pas pris l’une des deux compétences ou les deux, à la date de publication de la loi (05/08/2018), le transfert obligatoire peut être reporté par exception au 1er janvier 2026.

Le régime d’exception pour les communautés de communes

Pour les communautés de communes uniquement, une minorité de communes membres de celles-ci peut exercer un droit d’opposition au transfert de la compétence eau et/ou assainissement.

L’exercice du droit d’opposition est très encadré, voire limité, par les conditions cumulatives suivantes :

  1. Ce droit d’opposition ne concerne que les communes membres des communautés de communes ;
  2. A la date de publication de la loi (05/08/2018), la communauté de communes ne doit pas avoir décidé de prendre la compétence objet du droit d’opposition, sauf si elle n’exerce – pour la compétence assainissement – que l’ANC (cf. Encadré infra) ;
  3. Les conseils municipaux d’au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population totale de la communauté de communes doivent délibérer avant le 1er juillet 2019 sur la compétence non exercée par la communauté de communes (eau ou assainissement) ;
  4. A tout moment entre 2020 et 2026, la communauté de communes pourra envisager de se doter de la compétence correspondante ou des compétences correspondantes, avec alors de nouveau la possibilité pour les communes d’exercer leur droit d'opposition par délibération expresse dans un délai restreint de trois mois à compter de la décision de la communauté de communes.

ATTENTION : Le « retour en arrière » est impossible. Ainsi, une délibération d’une communauté de communes exerçant effectivement la compétence à la date de publication de la loi ne pourra plus faire l’objet de l’exercice du droit d’opposition par les communes membres.

En tout état de cause, si le droit d’opposition est actionné par les communes avant le 1er juillet 2019, et dans le cas où la communauté de communes ne prendrait pas la compétence entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026, l’intercommunalisation des compétences aura lieu le 1er janvier 2026.

En d’autres termes, le report éventuel du fait de l’exercice du droit d’opposition n’aura d’effets que jusqu’au 1er janvier 2026.

NB : Les syndicats existants sur le territoire de la communauté de communes sont « juridiquement inexistants » pour l’exercice de ce droit d’opposition et n’ont pas à se prononcer. Seules les communes membres de la communauté de communes délibèrent, même si elles ont transféré la compétence à un syndicat.




Tableau récapitulatif « Compétences de la communauté de communes et exercice du droit d’opposition »

La liberté des communes de transférer librement la compétence à la communauté de communes

La minorité de blocage ne concerne que le transfert obligatoire à l’échéance du 1er janvier 2020.

Les communes conservent donc la possibilité de transférer librement la compétence à leur communauté de communes dans les conditions de majorité qualifiée de droit commun, sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle.

Ainsi, si avant le 1er juillet 2019 la minorité de blocage est actionnée, les communes membres de la communauté de communes peuvent décider ensuite transférer la compétence à la communauté.

Le caractère optionnel de la compétence eau et assainissement pour les communautés de communes et la définition de l’intérêt communautaire

L’instruction ministérielle du 28 août 2018 vient clarifier la possibilité ou non de définir un intérêt communautaire pour les compétences eau et assainissement des communautés de communes, tant que celles-ci demeurent optionnelles (i.e Jusqu’au 31 décembre 2019 ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025).

L’article L.5214-16 du CGCT, dispose en effet que :

« II - La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants ». 

L'exercice des compétences optionnelles est toujours soumis à la définition de l'intérêt communautaire, que celui-ci soit reprécisé dans l'intitulé de la compétence ou non, puisque les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'ensemble des compétences mentionnées au II.

L'exercice optionnel des compétences eau et assainissement des eaux usées par les communautés de communes peut donc être assorti de l'intérêt communautaire.

La situation des communes exerçant isolément la compétence 

Lorsqu’une commune exerce isolément la compétence eau et/ou assainissement, le principe est donc qu’elle perd automatiquement cette compétence au 1er janvier 2020.

Cependant, si le droit d’opposition a été activé par les communes une première fois avant le 1er juillet 2019, la commune demeure compétente jusqu’à ce que la communauté de communes prenne la compétence :

  • Soit au 1er janvier 2026 si la communauté de communes ne prend aucune décision sur la prise de compétence entre le 1er j

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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