Prise illégale d'intérêts
Publié le 21 juillet 2022 Mis à jour le 16 septembre 2026

Prise illégale d'intérêts

L’article 432-12 du code pénal dispose :

"Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L.2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos".

La prise illégale d’intérêts constitue un délit qui représente un danger spécifique pour son auteur, puisque cette infraction peut être constituée sans même que ce dernier en ait conscience (Cass. Crim., 15 décembre 1905).

Il s’agit d’une spécificité de cette infraction qui la distingue de la plupart des infractions du code pénal pour lesquelles l’intention de l’auteur de l’acte est prise en compte. Il n’est pas nécessaire que son auteur ait l’intention ou la volonté de la commettre pour caractériser la prise illégale d'intérêts.

Le délit de prise illégale d’intérêts "est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel" (Cass., Crim, 21 juin 2000, n°99-86.871).

De plus, le code pénal n’exige pas que l’intérêt pris par le prévenu soit en contradiction avec l’intérêt communal (Cass., Crim, 19 mars 2008, n°07-84.288 ; Cass., Crim, 22 octobre 2008, n°08-82.068).

Ainsi, le délit peut être constitué même si son auteur n’en retire aucun bénéfice réel, et ce, même lorsque l’acte était bénéfique à la commune. Le juge pénal sanctionne donc l’abus de fonction que celui-ci ait un résultat positif ou négatif.

NB : La complicité de prise illégale d’intérêts est également possible par abstention (Cass., Crim, 29 janvier 2020, n°19-82.942). La preuve de cette complicité doit néanmoins être rapportée par des preuves tangibles et non de simples allégations (Cass., Crim, 23 novembre. 2016, n°15-87.814).

Toutefois, il a été jugé que "la seule circonstance de la connaissance du lien de parenté entre père et fils dirigeant de [l’entreprise] ne suffit pas à établir les actes positifs de complicité reprochés" (CA Agen, 23 juin 2022, n°275/2022). Ainsi, le Président d’un EPCI a échappé à la qualification de complice alors même qu’il connaissait l’existence d’une prise illégale d’intérêts d’un Maire participant à la passation d’un contrat entre son propre fils et l’EPCI.

Conditions

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour constituer la prise illégale d’intérêts :

  1. Le délit doit être le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public ;
  2. Cette personne doit avoir la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’opération ou de l’entreprise ;
  3. Et elle doit avoir un intérêt de nature à compromettre son indépendance, son impartialité ou son objectivité dans l’accomplissement de cette opération ou cette entreprise.

Une "personne …."

L’article 432-12 concerne de nombreuses personnes.

L’auteur peut être :

  • Un élu ("titulaire d’un mandat électif") et pas simplement l’exécutif (Maire/Président) ou le titulaire de délégations (adjoints, vice-président), tout élu peut être concerné ;
  • Un fonctionnaire. NB : Même un fonctionnaire qui a une position administrative subalterne peut être concerné (Cass., Crim, 11 mars 1976, n°75-91.258) ;
  • Un agent contractuel ;
  • Un officier ministériel ("dépositaire de l’autorité publique") ;
  • Un délégataire/concessionnaire de service public ("personne chargée d’une mission de service public") ;
  • Le dirigeant de fait d’une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire ("Doit être regardée comme chargée d’une mission de service public […] toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique" Cass., Crim, 30 janvier 2013, n°11-89.224, s’agissant d’un dirigeant de fait d’une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire).
  • Un architecte investi d’une mission de maîtrise d’œuvre par et pour le compte d’une collectivité ou d’un organisme public (Cass., Crim, 14 juin 2000, n°99-84.054).

"… Chargée de la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement d’une opération/entreprise …"

Il s’agit de l’acte matériel accompli par l’auteur de l’infraction.

L’administration, la liquidation ou le paiement sont des actes qui ne posent pas de difficulté dans l’interprétation.

Par « surveillance », il faut comprendre que la personne n’a pas à avoir un pouvoir de décision autonome et personnel, ou même être titulaire de prérogatives. Le seul fait d’avoir connaissance de l’affaire suffit à qualifier la prise illégale d’intérêts.

Ainsi, il a été jugé que la surveillance pouvait être entendue comme la simple participation à l’organe délibérant d’une collectivité territoriale (Cass., Crim, 19 mai 1999, n°98-80.726 ; CE, 9 juillet 2003, n°248344), la préparation, la proposition ou la présentation de rap

Contenu réservé aux adhérents ou abonnés Premium

Premium

Identifiez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu, ou souscrivez un compte Premium pour un accès illimité à toutes nos ressources.

à partir de 160€ HT / an

Autres questions liées à la categorie : Gouvernance 12

L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

Nos dernières informations

Voir tous
Mis à jour le 16/09/2026 Assurance personnelle du maire/président
Gouvernance

Assurance personnelle du maire/président

Le maire de la commune et le président d’un groupement de communes doivent s’assurer personnellement pour couvrir les conséquences des responsabilités liées à leur fonction. Les adjoints au maire et vice-présidents do...

En savoir plus.
Mis à jour le 16/09/2026 Délibérations
Gouvernance

Délibérations

Quorum, tenue de la séance, modes de scrutin, exécution des délibérations. Le quorum Le fonctionnement de l'assemblée délibérante de l'EPCI est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux conseils municipaux...

En savoir plus.
Mis à jour le 16/09/2026 Communication des documents administratifs
Gouvernance

Communication des documents administratifs

L'article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA) dispose que :  "Sous réserve des dispositions des articles L.311-5 et L.311-6, les administrations mentionnées à l'article L.300-2 s...

En savoir plus.