Responsabilité environnementale
Le régime d’une "responsabilité environnementale" résulte de la loi du 1er août 2008 transposant la directive européenne du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (art.L.161-1 et s. et R.161-1 et s. du Code de l’environnement), applicable depuis le 27 avril 2009.
Son principe directeur est celui du "pollueur payeur" et sa finalité est double : prévenir et réparer les dommages environnementaux.
L’expression "responsabilité environnementale", dans son acception issue de la loi du 1er août 2008, est une responsabilité spécifique et doit être entendue au sens strict.
En effet, elle se distingue de la responsabilité civile, présente un champ d’application très précis et relève d’un régime de police administrative.
Distinction entre responsabilité environnementale et responsabilité civile
La "responsabilité environnementale" se distingue de la responsabilité civile sur de nombreux points.
D’une part, elle ne fait intervenir ni victime, ni juge, mais l’autorité compétente (cf. infra) et l’exploitant ("toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative" art.L.160-1).
Ainsi, elle ne s’applique pas aux particuliers non professionnels qui seraient à l’origine d’un dommage environnemental.
D’autre part, elle ne donne jamais lieu à réparation financière (dommages et intérêts) (cf. infra).
Dommages concernés
La loi sur la responsabilité environnementale concerne le "dommage environnemental", c’est-à-dire une détérioration directe ou indirecte mesurable causée (art.L.161-1) :
- aux sols, à condition qu’existe un risque grave pour la santé humaine ;
- aux eaux, mais seulement celles visées par la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (i.e eaux intérieures de surface, eaux de transition, eaux souterraines, eaux côtières) ;
- aux espèces et habitats naturels protégés, mais seulement ceux visés par les Directives Habitats et Oiseaux.
De plus, ces dommages ou menaces imminentes de dommages ne seront réparables que s’ils sont également "purs" et "graves".
Les dommages environnementaux "purs" sont les dommages causés à la nature, aux services écologiques et aux services rendus au public.
En sont ainsi exclus les dommages corporels, matériels et économiques aux biens et/ou aux personnes (préjudice matériel ou moral), déjà pris en compte par le régime de
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