Transfert des compétences eau et assainissement à une communauté de communes : mise à disposition ou transfert de propriété des ouvrages ?
Publié le 20 juin 2018 Mis à jour le 16 septembre 2026

Transfert des compétences eau et assainissement à une communauté de communes : mise à disposition ou transfert de propriété des ouvrages ?

Les articles L.5211-5 (création d'EPCI) et L.5211-17 (extension de compétences d'un EPCI) du CGCT relatif prévoient que :

Le transfert de compétence "entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 [du CGCT]"

L'article L.1321-1 du CGCT dispose que :

"Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci."

Les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 du CGCT précisent la portée de cette "mise à disposition" pour l'EPCI nouvellement compétent :

"Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens."

En cas de transfert des compétences eau et/ou assainissement à une communauté de communes (ci-après désignée EPCI), il convient d'envisager deux cas.

Les biens initialement propriété de la commune

Il s'agit des biens financés et construits par la commune lorsqu’elle avait encore la compétence eau/assainissement.

Le principe

Ces biens sont d’office « mis à disposition » de l’EPCI ayant pris la compétence, idéalement via la mise en place d’un procès-verbal de mise à disposition.

NB : Il n’y a pas toujours de procès-verbal de mise à disposition réalisé en cas de transfert de compétence, cela ne change rien à la règle, mais permet de faciliter les relations ultérieures entre communes et EPCI.

Le procès-verbal de mise à disposition comprend :

  • Un rappel de l'arrêté préfectoral portant prise de compétence par l'EPCI ;
  • L'identification des parties représentées par les exécutifs autorisés à signer en application d'une délibération ;
  • L'objet de la mise à disposition  :
    • Désignation du bien (état des lieux & description) ;
    • Situation de la propriété du bien : le bien demeure propriété de la commune et l'EPCI se voit transférer à titre gratuit la gestion de celui-ci ;
    • Durée de la mise à disposition : aussi longtemps que le bien est nécessaire à l'exercice de la compétence. La mise à disposition cesse le jour où l'EPCI renonce à cette compétence, si la commune se retire de l'EPCI ou si l'EPCI est dissous
    • Ecriture comptable dans les comptes de l'actif de la commune et de l'EPCI ;
    • Etat des restes à réaliser (en dépenses et en recettes) = dépenses engagées non mandatées ou recettes certaines dont le titre n'a pas été émis.

En cas de mise à disposition d'office, l'EPCI bénéficiaire de cette mise à disposition pourra percevoir le FCTVA selon les conditions définies par l'article L.1615-1 du CGCT.

L'alinéa 2 de l'article L.1615-2 du CGCT dispose en effe

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

[...]

L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique). 

M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.

La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.

Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.

Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.

Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :

  1. la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
  2. la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.

Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.

Source : Réponse à la question orale n°0409S de Monsieur Stéphane SAUTAREL (Cantal-LR), JO Sénat du 15 février 2023, page 1015

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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