La désignation d’un contrôleur technique n’est obligatoire que dans les cas prévus par la réglementation (art.L.111-26 du CCH), pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.
En l’occurrence, le contrôle technique est obligatoire pour les opérations de construction ayant pour objet la réalisation (art.R.111-38 du CCH) :
- D'établissements recevant du public, au sens de l'article R.123-2, classés dans les 1ère, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R.123-19 ;
- D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
- De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
- Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres,
- Ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres,
- Ou nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
- Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
- Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R.563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R.563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
- D'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
Le défaut de contrôle technique d’une opération soumise à contrôle technique obligatoire est puni d’une amende (contravention de 5ème classe = 1500 €). En cas de récidive, la peine d’amende est portée à 3000 € (art.R.111-42 du CCH ; art.131-13 du Code Pénal).
Les missions du contrôleur technique sont définies à l’article L.111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».
En cas de contrôle technique obligatoire, ce dernier porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. A la demande du maître d’ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. Le contrôle porte alors également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées (art.L.111-26 du CCH).