Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Commission d’Appel d’Offres (CAO)

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Sommaire


​La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée de membres de l’assemblée délibérante. 

Si la constitution de la CAO est obligatoire pour les collectivités, elle n'est pas obligatoirement réunie pour tous les marchés passés par ces acheteurs publics. Elle n’est obligatoirement réunie que pour les marchés passés selon des procédures formalisées (art.L.1414-2 CGCT). 

Si elle est réunie dans le cadre d'un MAPA, elle n’émet qu’un simple avis, le choix de l’attributaire dans les MAPA relevant de la seule compétence du pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (= délibération de l'assemblée ou décision du maire/président lorsqu'il dispose d'une délégation de compétence de l'assemblée par application de l'article L.2122-22 du CGCT ; ou d'une autorisation particulière pour un marché déterminé en application de l'article L.2122-21-1 du CGCT).

Composition 

La CAO des collectivités territoriales et de leurs groupements est :

"composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 du CGCT" (art.L.1414-2 du CGCT).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la CAO est composée par le maire ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la CAO est composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Dans les EPCI ou les syndicats (intercommunaux/mixtes), les CAO sont composées du président de cet établissement ou de ce syndicat (ou son représentant), par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la CAO est composée "au mieux" en raison d'une "formalité impossible" (Réponse ministérielle,  Question écrite n°26419, JOAN du 07/08/1995, page 3469). Une circulaire préfectorale en date du 23 janvier 2012 précise en outre que  :

"en cas de formalité impossible quant à la désignation de 5 titulaires et de 5 suppléants, du fait d’un nombre insuffisant de délégués au conseil syndical, les dispositions selon lesquelles la commission est composée de 5 titulaires doivent primer sur celles prévoyant la parité entre titulaires et suppléants".

En plus des membres titulaires, il est procédé à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,...

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