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La taxe d'aménagement

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La Taxe d'Aménagement vient remplacer les huit taxes et neuf participations d'urbanisme, dont la plus connue était la Taxe Locale d'Equipement (T.L.E).

La Taxe d'Aménagement est applicable à compter du 1er mars 2012 non seulement aux opérations soumises à délivrance d'une autorisation d'urbanisme mais aussi à celles soumises à déclaration préalable (art. L.331-6 du Code de l'urbanisme).

L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

  1. La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction. La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €.
  2. La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement (emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs = 3 000 € par emplacement; Habitations légères de loisir =10 000 € par emplacement ; 3° Piscines = 200 €/m2 ; Eoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres = 3 000 € par éolienne ; Panneaux photovoltaïques au sol =10 € par m2 ; Aires de stationnement non comprises dans la surface visée à 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 €)

La taxe d'aménagement est constituée d'une part locale (commune ou intercommunalité, le produit de la taxe étant affecté à la section d'investissement), d'une part départementale (produit affecté au financement de la protection  des espaces naturels sensibles) et d'une part régionale (financement des équipements collectifs, essentiellement de transports).

La taxe d'aménagement remplacera notamment la Participation pour Raccordement à l'Egout (art. L. 1331-7 du CSP) à compter du 1er janvier 2015. Une période de transition permettra de percevoir la taxe  un taux majoré entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2015.

Institution de la taxe

La collectivité compétente pour prendre la délibération relative à l'institution de la taxe d'aménagement est la collectivité qui détient la compétence en matière de PLU (art. L.331-2 du Code de l'urbanisme).

Pour les communes, la taxe d'aménagement est instituée :

  • de plein droit pour les communes dotées d'un POS/PLU,
  • par délibération du conseil municipal pour les autres.

Pour les EPCI, la taxe d'aménagement est instituée :

  • de plein droit dans les communautés urbaines,
  • par délibération de l'assemblée délibérante dans les autres EPCI compétents en matière de PLU en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé par délibération.

La délibération fixant le taux d'imposition est prise par la collectivité compétente avant le 30 novembre (art. L.332-14 du Code l'urbanisme dans sa version à venir du 1er mars 2012).

Quelle compensation pour les services d'eau et d'assainissement?

Un problème se pose lorsque la collectivité compétente en matière d'urbanisme (compétente pour instituer la taxe) et la collectivité compétente en eau et/ou assainissement sont distinctes : les textes ne donnent aucune explication sur les modalités de remboursement des sommes engagées par la collectivité maître d'ouvrage des travaux nécessaires à la desserte en eau et assainissement des nouvelles constructions (extension et/ou renforcement des réseaux et d'autres ouvrages).

L'article L.331-2 indique que dans le cas où l'EPCI est compétent en matière de PLU et perçoit la taxe d'aménagement, celui-ci doit adopter une délibération prévoyant "les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe ... à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences".

Néanmoins, cette disposition ne concernant que les EPCI à fiscalité propre, quid lorsque les travaux sont exécutés par une commune ou par un syndicat intercommunal/mixte? Aucune réponse n'est à ce jour disponible, ce vide juridique devant cependant être comblé par une modification législative de l'article L.331-2 du code de l'urbanisme, prévoyant une disposition de reversement similaire pour les communes ou syndicats.

Il en résulte pour le moment une disparition de la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE) dès le 1er janvier 2012 (si la taxe d'aménagement est supérieure à 5%) ou à compter du 1er mars 2015 (si le taux de la taxe d'aménagement est inférieur à 5%) et l'absence d'obligation et donc de garantie de reversement d'une partie de la taxe d'aménagement pour les communes et syndicats intercommunaux compétents en assainissement collectif. Un projet d'amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2011 maintenant une participation financière des propriétaires fonciers devrait être déposé.

 

Téléchargements


 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

 Décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en Å“uvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement

Réponse ministérielle, Question n°119400, JOAN du 20 décembre 2011, page 13327

Présentation de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme (Ministère de l'Ecologie-Janv. 2011)

 Circulaire du Ministère de l'Intérieur NOR/COT/B/11/18327/C du 3 août 2011

 Courrier du préfet de Seine-Maritime en date du 25 août 2011

Modèle de délibération taxe d'aménagement

Toutes vos questions sur la taxe d'aménagement

 

 

Mots clés : aménagement | délibération | taxe | urbanisme

Mis à jour ( Mardi, 07 Février 2012 09:54 )  

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