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| L'obligation d'entretien |
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Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains, ainsi que le droit d’usage
de l’eau (art.L.215-2 du Code de l'environnement).
L’article L. 215-14 du code de l’environnement dispose que le propriétaire riverain est tenu à l’entretien régulier du cours d’eau.
Cet entretien vise à :
- maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ;
- permettre l’écoulement naturel des eaux ;
- contribuer au bon état écologique du cours d’eau ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
L’entretien régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire est assuré par le seul recours à l’une ou plusieurs des opérations prévues par l'article L.215-14 et au faucardage localisé ainsi qu’aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l’article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments auquel il est procédé n’ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur (art. R. 215-2 ).
Néanmoins, les collectivités territoriales peuvent organiser des opérations groupées d'entretien (art. L. 215-15) à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et de manière compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu’il existe.
Cette intervention publique est menée dans le cadre d'une Déclaration d'Intérêt Général (DIG), soumise à enquête publique préalable. La durée de cette DIG est de cinq ans (art. R. 215-5 ).
Les opérations groupées d’entretien régulier réalisées par les collectivités territoriales ont, en sus de l'entretien, pour objet de maintenir, le cas échéant, l’usage particulier des cours d’eau, canaux ou plans d’eau (art. R. 215-3).
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