Offre de concours et extension du réseau public
Publié le 1 juin 2021 Mis à jour le 16 septembre 2026

Offre de concours et extension du réseau public

L’offre de concours a pour objet l'apport volontaire d'une contribution à la réalisation d'une opération de travaux publics, notamment des travaux d'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement.

Elle est notamment autorisée pour le financement des extensions de réseaux publics, d'eau potable ou d'assainissement nécessaires au raccordement de constructions existantes (CE, 09 mars 1983, n°25061;  CE, 24 mai 1991, n° 89675 et 89676 : "La réalisation des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction d'eau, peut, le cas échéant, donner lieu à la passation de contrats d'offre de concours").

En savoir plus sur la desserte en eau potable des habitations existantes

Champ d'application

L'offre de concours a nécessairement pour objet la réalisation de travaux publics.

L'offre de concours est interdite en vue de la réalisation de constructions nouvelles, pour lesquelles seules les participations limitativement prévues par le Code de l'urbanisme sont exigibles :

Art.L.332-6 du Code de l'urbanisme :

"Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :

1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ;

2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, d

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