Transfert des compétences eau et assainissement à une communauté de communes : mise à disposition ou transfert de propriété des ouvrages ?

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Sommaire


Les articles L.5211-5 (création d'EPCI) et L.5211-17 (extension de compétences d'un EPCI) du CGCT relatif prévoient que :

Le transfert de compétence "entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 [du CGCT]"

L'article L.1321-1 du CGCT dispose que :

"Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci."

Les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 du CGCT précisent la portée de cette "mise à disposition" pour l'EPCI nouvellement compétent :

"Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens."

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