La prévention et la lutte contre l'incendie relèvent de la compétence exclusive de la commune.
Le service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) est un service public juridiquement distinct du Service D’Incendie et de Secours (SDIS) et du service public d’eau potable (art. 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié aux articles L.2225-1 à L.2225-3 du CGCT).
Le service public de DECI est placé sous la responsabilité du maire (pouvoir de police) vise à assurer «en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin».
Ainsi, les communes sont «compétentes ... pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours » et qui « peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement».
Le transfert de la compétence eau potable à un groupement intercommunal n’a pas de conséquence sur l’exercice de la compétence DECI. Ainsi, la réalisation, l’entretien, le renouvellement des ouvrages permettant de fournir l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie (poteaux, bouches incendie) demeurent sous la responsabilité de la seule commune compétente en matière de DECI et ces ouvrages ne peuvent être mis à disposition du groupement auquel a été transférée la compétence eau potable.
Toutes les dépenses relatives à l'exercice de la compétence DECI (fourniture, pose, entretien, le renouvellement des équipements et ouvrages destinés à fournir l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie) relèvent des dépenses obligatoires de la commune (art. L.2321-2 et L.2225-3 du CGCT).
Le service public de DECI est placé sous l’autorité du maire, agissant en application du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par le nouvel article L.2213-32 du CGCT.
La compétence DECI peut être transférée à un EPCI à fiscalité propre uniquement. Dans ce cas, l'EPCI se substitue à la commune. S’ils souhaitent confier la DECI à un EPCI à fiscalité propre, les maires des communes membres peuvent transférer leur pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI compétent (art. L.5211-9-2, I° du CGCT). [NB : le transfert de ce pouvoir de police spéciale - limité aux attributions permettant de réglementer l'activité du service public de DECI - ne relève pas du transfert quasi automatique prévu pour la police de l'assainissement.]
Dans ce cas, le pouvoir de police spéciale relative à la compétence DECI est exclusivement attribué au président de l’EPCI. Cependant, le maire dispose toujours de sa faculté d’agir en application du pouvoir de police générale (art. L.2212-2 du CGCT). Le président de l'EPCI et le maire peuvent donc intervenir concuremment dans le même domaine, le premier en application du pouvoir de police spéciale, le second en application de son pouvoir de police générale.
NB : Le transfert du pouvoir de police en matière de DECI au président de l'EPCI s’effectue par arrêté du préfet, sur proposition d'un ou de plusieurs maires des communes intéressées, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’EPCI (art.L.5211-9-2, IV du CGCT). Le transfert de ce pouvoir de police au président d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte est impossible puisqu’il ne s’agit pas d’un EPCI à fiscalité propre. Un syndicat ne peut donc pas exercer la compétence de DECI.
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