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Offre anormalement basse

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Offre anormalement basse
Procédure
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L'article 55 du CMP prévoit que le pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui lui paraît anormalement basse.

Néanmoins, aucun texte ne définit ce qu'est une "offre anormalement basse". Il appartient donc au pouvoir adjudicateur d'apprécier ce caractère, sans pour autant que cette appréciation soit discrétionnaire.

En effet, le CMP prévoit l'encadrement du rejet d'une telle offre en organisant une procédure contradictoire et la jurisprudence a permis de définir les indices permettant de suspecter le caractère anormalement bas d'une offre.

Une offre peut être qualifiée d’anormalement basse, si son prix ne correspond pas à une réalité économique (art. 55 de la Directive n°2004/18/CE du 31 mars 2004 et article 57 de la directive n°2004/17/CE du 31 mars 2004).

Ces indices ne suffisent pas, pour autant, à qualifier l’offre d’anormalement basse.

INDICES

Indice 1 : prise en compte du prix de l’offre

Le caractère bas du prix doit  être apprécié au vu de toutes les composantes de l’offre (temps passé, quantités estimés par le candidat au vu  du cahier des charges. Ainsi, un prix faible ne peut être considéré à lui seul comme une preuve de l’insuffisance technique ou financière de l’offre.

Indice 2 : Utilisation d’une formule mathématique

L'exclusion automatique des offres anormalement basses sur la base d’un critère mathématique est illégal (CJCE, 22 juin 1989, Sté Fratelli Cstanzo SPA c/ Commune de Milan, aff. 103/88).

Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre au seul motif qu'elle serait inférieure à un seuil fixé a priori. En revanche, le pouvoir adjudicateur peut utiliser une formule mathématique, afin de déterminer un seuil d’anomalie, en-deçà duquel les offres sont qualifiées d’anormalement basses.

Indice 3 : Comparaison avec les autres offres

Constater un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents est un élément permettant de qualifier l’offre d’anormalement basse (CAA Marseille, 12 juin 2006, SARL Stand Azur, n°03MA02139).

Cet écart peut être apprécié en fonction d’un seuil déterminé par la moyenne des offres reçues (TA Lyon, ord. 24 février 2010, Société ISOBASE, n°1000573).  Cette moyenne correspondra à l’estimation raisonnable du coût des prestations objet du marché.

Indice 4 : Comparaison avec l'estimation du pouvoir adjudicateur

La différence substantielle entre le prix de l’offre d’un candidat et l’estimation de l’administration peut être prise en compte. Cependant, elle ne saurait constituer un motif unique justifiant du rejet de l'offre.

Indice 5 : Obligations qui s'imposent aux candidats

Le candidat doit prendre en compte les obligations qui s’imposent à lui, en matière sociale et doit les intégrer dans son offre.

Le pouvoir adjudicateur doit donc s’assurer que l’offre permet au candidat de respecter ses obligations sociales issues du code du travail et des conventions collectives, notamment en matière de rémunération.  

 



Mis à jour ( Jeudi, 23 Février 2012 13:35 )  

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