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La servitude de passage des piétons sur le littoral

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L'article L.160-6 du Code de l'Urbanisme (CU), issu de la loi du 31 décembre 1976, crée un droit de passage ("servitude") des piétons sur le littoral. 

Cette servitude est institutée de plein droit sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, sur une largeur de 3 mètres le long desdites propriétés.

Cependant, cette servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 15 mètres de bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 01/01/1976, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 01/01/1976, SAUF s'il s'agit du "seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer".

En l'absence d'acte de délimitation du domaine public maritime, le propriétaire riverain peut demander au préfet cette délimitaiton au droit de sa propriété (art. R.160-10 CU).

L'existence de la servitude entraîne des obligations pour les propriétaires riverains mais également pour l'administration et pour les usagers.

Ainsi, les propriétaires riverains ne peuvent apporter aucune modification de lieu qui aurait pour conséquence de faire obstacle, même provisoirement, au libre passage des piétons; exceptée la réalisation de travaux pour une durée maximale de 6 mois et sur autorisaiton du préfet (ex : travaux d'entretien ou d'aménagement de la propriété) (art. R.160-25 CU).

L'administration quant à elle doit procéder à la signalisation de la servitude (compétence du maire et en cas de carence de celui-ci, compétence du préfet). En outre, en cas d'accident sur le terrain assiette de la servitude, seule la responsabilité de l'Etat ou celle du maire (au titre de ses pouvoirs de police) pourra être engagée, à l'exclusion de celle du propriétaire riverain.

Enfin, les usagers doivent respecter la finalité de la servitude (art. R.160-26 CU), c'est-à-dire se limiter au droit de passage (le stationnement est donc interdit) ainsi que la balisage du chemin.

La servitude de passage des piétons ouvre droit à indemnisation du propriétaire riverain si la servitude cause un dommage direct, matériel et certain au propriétaire riverain (art. L.160-7 CU). Cette demande doit être présentée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de survenance du dommage (art. R.160-29 CU ; CE, 30 septembre 2011, Madame Lenoel, n°336664).

Téléchargements


La servitude de passage des piétons le long du littoral : plaquette de présentation de Ministère du Développement Durable (mars 2012)

 

Mots clés : littoral | passage | servitude

Mis à jour ( Mercredi, 11 Avril 2012 08:30 )  

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