L’article 640 du Code civil établit une servitude naturelle d’écoulement des eaux.
Cet article dispose que : « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ; le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Il convient de préciser que les eaux concernées sont seulement les eaux pluviales ou de source. Cette servitude ne s'applique donc pas aux eaux ménagères, vannes ou de lavage que le propriétaire du fonds supérieur laisserait s'écouler sur le terrain en contrebas.
Les propriétaires doivent donc laisser s’écouler les eaux, sans aggraver de leur fait la servitude. Ainsi, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’écoulement naturel des eaux, ils ne peuvent prétendre à aucun règlement l’un à l’égard de l’autre (rejet des demandes d’indemnisation fondées sur les dommages causés à un bâtiment du fait du ruissellement des eaux de pluie et sur les frais d’aménagement d’un caniveau destiné à limiter le dommage (Cass., Civ., 3è, 14 décembre1983).
L’écoulement naturel des eaux ne constitue pas un trouble anormal de voisinage susceptible de donner lieu à indemnisation (Civ., 3è, 2 février 2000, n°97-14935).
En revanche, dès lors qu'un des propriétaires aggrave la servitude d'écoulement des eaux ET que cette aggravation cause un préjudice à l'autre, ce dernier peut prétendre à l'indemnisation, voire exiger (pour le propriétaire du fonds inférieur) la réalisation de mesures permettant de faire cesser le trouble.
(Exemples de cas ouvrant droit à indemnisation :
- lorsque le propriétaire du fonds supérieur édifie un mur de clôture et que l'excès d'eau qui en résulte provoque l'inondation du fonds inférieur (Cass., Civ., 3è, 5 juillet 1995, n°93-13404) ;
- lorsque le propriétaire du fonds inférieur érige une digue pour limiter cet écoulement il commet une faute, qui peut, en cas de préjudice causé au propriétaire du fonds supérieur, donner lieu à indemnisation de ce dernier.)
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