Compostage des boues d’épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants

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Compostage des boues d’épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants

Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants détermine les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.

Le décret introduit des nouveaux articles R.543-311 à R.541-312 au code de l'environnement apportant des éléments de cadrage et définition (boues d’épuration, digestats des boues d’épuration, Compostage, structurants, déchets verts).

Les déchets verts (« matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires » ) peuvent être utilisés comme structurants.

Mais leur quantité sera abaissée de manière progressive :

  • A compter du 1er janvier 2022 : la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange ;
  • A compter du 1er janvier 2024 : la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

Ces pourcentages s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admis sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation.

Est puni d’une amende pour contravention de 4ème classe (750 €) le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter ces pourcentages calculés selon les modalités prévues (art.R.541-78 du Code de l’environnement).

Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.

Au plus tard le 1er janvier 2026, les discussions reprendront sur la base d’un rapport qui sera établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier le seuil défini à l'alinéa précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.

Ces dispositions entrent en vigueur le 16 septembre 2021.

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