Le retour de la journée de carence dans la fonction publique

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Le retour de la journée de carence dans la fonction publique

L'article 115 de la loi de finances pour 2018 a instauré, pour les agents en congé de maladie, une journée de carence au titre du premier jour d'arrêt, à compter du 1er janvier 2018.

Une circulaire 15  février 2018 rappelle que le délai de carence d’une journée est applicable aux agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires et notamment : 

  • les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, et les élèves fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  • les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
  • les personnels militaires ;
  • les agents contractuels de droit public ;
  • les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers de droit public, quel que soit leur statut ;
  • les magistrats régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
  • les magistrats régis par le code de justice administrative ;
  • les magistrats régis par le code des juridictions financières ;
  • les ouvriers de l’État ;
  • les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire ou définitif des établissements d’enseignement privé sous contrat avec l’État.

Par principe et sous réserve des exclusions expressément prévues par la loi, tous les congés de maladie sont concernés par l’application du délai de carence.

Cette journée ne s'applique cependant pas lorsque :

  • la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
  • Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
  • Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

NB : Le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).

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