Validation de la proposition de loi GEMAPI

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Validation de la proposition de loi GEMAPI

Après l’adoption de la proposition de loi à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 30 novembre, et quelques amendements apportés par le Sénat le 18 décembre, la Commission Mixte Paritaire a examiné la proposition de loi GEMAPI le 19 décembre 2017.

En voici les principales dispositions :

  • La possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de délibérer avant le 1er janvier 2018 sur le transfert de tout ou partie de la GEMAPI (maintien du principe de sécabilité de la compétence GEMAPI) sur tout ou partie de son territoire, à un syndicat de communes, ou un syndicat mixte, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ;
  • La possibilité pour les départements de continuer à intervenir sur la compétence GEMAPI, au-delà du 1er janvier 2020, s’ils y contribuaient au 1er janvier 2018, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou chaque EPCI à fiscalité propre concerné. Cette convention détermine les fonctions exercées par le département ou la région et la commune ou l’EPCI à fiscalité propre, les conditions de coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions ;
  • La région peut contribuer au financement de la GEMAPI, dès lors que les projets (réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune, de l’EPCI à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte) présentent un intérêt régional ;
  • La mise en place d’un régime de responsabilité limitée pour les EPCI à fiscalité propre ayant la compétence GEMAPI. Pendant une période transitoire, si une digue est entretenue dans les règles de l’art, la responsabilité des gestionnaires ne pourrait être engagée en cas de dégâts causés par une crue ;
  • La possibilité pour les régions de contribuer au financement de projets relevant de la GEMAPI ;
  • La possibilité pour des Syndicats Mixtes Ouverts (SMO) d’adhérer - en matière de GEMAPI - a un autre SMO jusqu’au 31 décembre 2019. A partir de 2020 cette faculté ne sera possible ensuite qu’entre un EPAGE et un EPTB ;
  • La possibilité jusqu’au 31 décembre 2019 de recourir aux délégations de compétence vers des syndicats non labialisés EPAGE ou EPTB ;
  • Le Gouvernement devra remettre au Parlement :
    • Dans le délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations ;
    • Dans le délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi : un rapport d’évaluation des conséquences du transfert de la GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre.

La loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI a été promulguée le 31 décembre 2017 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Parallèlement, la loi de finances rectificative pour 2017 :

  • Sécurise – en les validant - les délibérations relatives à la taxe GEMAPI pour 2018 adoptées par les EPCI à fiscalité propre avant le 1er octobre 2017 (art.53 I de la LFR : « Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L.211-7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018 ») ;
  • Permet aux EPCI à fiscalité propre n’ayant pas adopté la taxe GEMAPI pour 2018 de le faire jusqu’au 15 février 2018 (art.53 II de la LFR : « Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018 »).

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