Le propriétaire d’un terrain est-il propriétaire de l’eau située sous ce terrain?

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Les eaux souterraines sont constituées de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non (eaux de source et les eaux des nappes souterraines).

Les eaux souterraines relèvent du régime de l’article 552 du Code civil  aux termes duquel "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous".

Le propriétaire du terrain a donc le droit de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines. Mais ce principe connaît une exception et trois limitations.

L'exception :

Lorsque les eaux souterraines sont des eaux de source et que celles-ci forment un cours d’eau courante à la sortie du fonds du propriétaire de l’immeuble, les eaux souterraines ne peuvent faire l’objet d’une appropriation (art. 643 du Code Civil : "si, dès la sortie du fonds d’où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs". Pour que l’article 643 soit applicable, il faut qu’il s’agisse d’une source d’un débit suffisant pour former un véritable ruisseau et pouvant être considéré, dès son point d’émergence, comme la tête d’un cours d’eau, les eaux ayant, dans le cas le caractère d’eaux courantes et publiques, ces eaux cessant d’être la propriété unique et privée du propriétaire du fonds d’émergence, alors que le sources ordinaires (celles ne donnant pas naissance à un cours d’eau) restent placées sous le régime de l’appropriation individuelle (Cass., Civ., 11 février 1903 ; Nancy, 30 octobre 1954).

Les limitations :

Le droit de propriété sur les eaux souterraines mentionné ci-dessus (qui ne sont pas des eaux de source formant un cours d’eau) peut être limité dans les cas suivants :

  1. Déclaration de sondages (art. 131 à 133 du Code minier) ;
  2. Autorisation ou déclaration (code de l’environnement) ;
  3. Déclaration d’utilité publique pour les captages entrepris dans un but d’intérêt général par la collectivité.

Les eaux courantes sont des "choses communes" qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous (art. 714 du Code civil). Ces "choses communes" diffèrent des "res nullius" (art. 713 du Code civil) ou "biens sans maître" ; qui sont des meubles qui n’ont pas de propriétaire mais sont susceptibles d’en avoir un alors que les choses communes sont insusceptibles d’appropriation.

Par conséquent :

  • Si les eaux souterraines captées sur un terrain sont des eaux de source et sortent en eau courante (ruisseau) dans les limites du terrain, l’article 552 du Code civil ne s’applique pas et ces eaux sont des "choses communes" ;
  • Si les eaux souterraines captées sur un terrain sont des eaux de source et ne sortent pas en eau courante (ruisseau) dans les limites du terrain, l’article 552 du Code civil s’applique et le propriétaire du terrain peut se prévaloir d'un droit de propriété sur ces eaux.

     

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