Les forages d’eau à usage agricole sont-ils soumis à la redevance prélèvement sur la ressource en eau?

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En principe, oui, l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement disposant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est due "par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau » (voir également art.R. 213-48-14 et art.D. 213-48-14-1 du Code de l’environnement).

Cependant, ce principe connaît des exceptions en fonction :

  • de l’activité exercée (II de l’art.L.213-10-9) ;
  • du nombre de mètres cubes annuellement prélevés (IV de l’art.L.213-10-9).

De plus, le montant de la redevance varie en fonction :

  • d’une part, des usages auxquels donnent lieu les prélèvements (V et VI de l’art.L.213-10-9) et selon la localisation de la ressource en eau (dans ou hors Zone de Répartition des Eaux "ZRE");
  • d’autre part, de l’existence ou non d’un dispositif de comptage de l’eau prélevée (III de l’article L.213-10-9).

Ainsi, activités suivantes ne sont pas soumises à cette redevance (II de l’art.L.213-10-9) :

  1. Les prélèvements effectués en mer ;
  2. Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
  3. Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
  4. Les prélèvements liés à la géothermie ;
  5. Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
  6. Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

La redevance n'est pas due lorsque le volume prélevé est inférieur :

  • à 10 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 (hors ZRE : V de l'art.L.213-10-9) ;
  • à 7 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2 (en ZRE : V de l'art.L.213-10-9).

Elle est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année et son assiette varie selon que la personne dispose ou non d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

Ainsi, lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé. Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

L'agence de l'eau est fondée à faire une estimation forfaitaire de la redevance, en prenant en compte la surface irriguée et le type de culture, lorsque la déclaration de l'entreprise qui a effectué des prélèvements en eau pour les besoins de son exploitation agricole est incomplète (CE, 21 mai 2012, Agence de l'eau Adour-Garonne, n°328460).

 

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