Afin de faciliter le fonctionnement d'un syndicat, quelles délégations le comité syndical peut-il attribuer au bureau et au Président ?

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En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le comité syndical peut déléguer au bureau certaines de ses compétences, à l'exclusion :
"1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville."

Par conséquent, le comité syndical peut déléguer au bureau la compétence passation des marchés publics à procédure adaptée, à charge pour le président de rendre compte de l'exercice de cette compétence à l'organe délibérant.

NB : En vertu de l’article L.5211-1 du CGCT, l’article L.2122-22 prévoyant la délégation de compétences du conseil municipal au maire est applicable au président des EPCI en ce que ses dispositions ne sont pas contraires aux dispositions spécifiquement prévues pour les EPCI. Cet article prévoit une liste limitative et exhaustive des attributions que le conseil municipal peut attribuer au maire.

Or, l’article l’article L.5211-10, applicable aux EPCI, prévoit une possibilité de délégation de l’assemblée délibérante de ses compétences au président et au bureau, à l’exclusion de certaines d’entre elles.

Il en résulte donc une « contrariété » entre les deux articles. En conséquence, et selon un avis du Conseil d’Etat en date du 17 décembre 2003 (CE, avis, 17 décembre 2003, Préfet du Nord, req. n° 258616), les dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT sont seules applicables aux délégations consenties par l’organe délibérant à leur président ou à leur bureau.
 
    
 

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