Majoration de la redevance pour retard de paiement (art.R.2224-19-9 CGCT)

Majoration de la redevance pour retard de paiement (art.R.2224-19-9 CGCT)

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Sommaire


Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, dont le tarif est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent et qui est recouvrée soit directement par la collectivité gestion du service en régie), soit par le délégataire du service d'assainissement (gestion du service en DSP).

L'article R.2224-19-9 du CGCT prévoit que :

"A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %."

Ainsi, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.

Les intérêts à taux légal s'appliquent à compter du 16ème jour à compter de la notification de la mise en demeure.

La majoration applicable, en cas de défaut de paiement par l'abonné dans les délais prescrits, présente un caractère réglementaire, dès lors que la redevance est fixée par l'autorité publique et qu'elle est recouvrée par le fournisseur d'eau en sa qualité de délégataire du service d'assainissement, aussi bien pour la part revenant au délégataire au titre de ses prestations que pour la part revenant aux collectivités publiques.

À défaut de dispositions particulières, le juge n'a pas le pouvoir de modifier le montant de la majoration, lorsque les conditions de son exigibilité sont remplies, ni d'en exonérer l'abonné. Toutefois, eu égard à son objet et au cadre réglementaire dans lequel elle s'inscrit, la majoration ne peut pas porter sur la totalité de la facture impayée, mais seulement sur les sommes correspondant à l'assainissement (CA Bordeaux, 14 février 2017, n°15/02692).

Si cette majoration ne concerne que l'assainissement, elle concerne autant la redevance assainissement collectif que la redevance assainissement non collectif (CA Paris, 18 Janvier 2017, n°14/15891).

Cette majoration n'est pas soumise à TVA car elle n'est pas une contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services.


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