Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)

Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)

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Sommaire


La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).

Tout comme la PRE, la PFAC est facultative et son mode de calcul demeure au choix des collectivités en charge du Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC).

La PFAC est de deux types :

  • D'une part, la PFAC qui s'applique aux immeubles d'habitation (art.L.1331-7 du CSP), dite "PFAC domestique" ;
  • D'autre part, la PFAC s'appliquant aux immeubles produisant des rejets d'eaux usées assimilées aux eaux usées domestiques, dite "PFAC assimilés domestiques" (art.L.1331-7-1 du CSP) (cf. liste des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques : Annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2007).

Instauration

La PFAC est une participation facultative que les collectivités compétentes en assainissement collectif ne sont pas obligées d'instituer. 

L'instauration de la PFAC est donc obligatoirement soumise à délibération de la collectivité compétente en assainissement collectif. 

En cas de partage de la compétence assainissement collectif, seule la collectivité qui assure la collecte des eaux usées peut instituer et percevoir la PFAC (CE, 29 juin 2001, Département du Val de Marne, n°216908).

Cette collectivité peut (et non doit), par convention, reverser une partie de la PFAC aux autres collectivités en charge d'une autre partie de la compétence assainissement collectif (transport et/ou traitement des eaux usées).

Montant

Pour la PFAC "domestique"

Le plafond de la PFAC demeure fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC, mais il pourra désormais être diminué de la somme éventuellement versée par le propriétaire au service au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement (art. L.1331-2 du CSP).

Le but est d’éviter que le cumul de la participation aux travaux et de la PFAC soit d’un montant supérieur au plafond.

Le mode de calcul de la PFAC est laissé à la liberté de la collectivité, mais il doit être déterminé par la délibération.

Les critères généralement utilisés par les collectivités sont la surface de plancher et le nombre de logements.

Un coefficient d'usage peut également être appliqué en fonction du type de logement (pour la PFAC "domestique" : habitat individuel, logements collectifs, lotissement avec unités accolées) et en fonction de l'activité (pour la PFAC "assimilés domestiques" : hôtellerie, camping, centres médicaux, commerces avec soins d'hygiène ou esthétique, activités de services, administrations ...).

Le mode de calcul de la PFAC doit être identique pour tous les redevables, ce qui n'exclut pas la tarification "par tranches".

La collectivité peut également définir des barèmes, par exemple :

  • un barème avec des tarifs différents par tranches de surface de plancher (NB : Le critère de la surface de plancher (x €/m2) n'est généralement pas pertinent pour les bâtiments de grande superficie ne générant que peu d'eaux usées) ;
  • un barème avec des abattements au-delà de certains seuils qui aboutit à un tarif dégressif ;
  • un tarif par EH ;
  • Lorsqu'il est possible de déterminer le volume de rejet d'eaux usées d'un immeuble, la participation peut être calculée en proportion du volume d'eaux usées effectivement rejeté; les autres établissements se voient appliquer un mode de calcul forfaitaire (CE 27 juin 2001, n°178116).

Le calcul de la PFAC peut également se faire au cas par cas. La volonté du législateur étant de compenser l'économie d'une installation d'ANC par le propriétaire, la collectivité pourrait décider de faire une étude au cas par cas du montant de fourniture et de pose de l'installation d'ANC nécessaire pour l'immeuble X et définir le montant de la PFAC sur la base de x% (maximum 80%, frais de branchement de l'article L.1331-2 compris) du montant de fourniture et de pose de ladite installation d'ANC. Le droit le permet, l'opportunité d'un tel système est à mûrement réfléchir en raison :

  • du temps de travail d'estimation au cas par cas ;
  • de la probabilité accrue de contestation pour chaque immeuble concerné de l'estimation du montant de la fourniture et de la pose d'une installation d'ANC (de type classique, filière agréée ?.), qui plus est faite par la collectivité sui perçoit la PFAC.

La collectivité peut également définir un minimum de perception, qui peut être fixé sur la base de la surface de plancher ou en euros. L'instauration d'un minimum de perception se justifie dans la mesure où l'ancienne PRE n'était exigible que pour les opérations donnant lieu à délivrance de permis de construire ou d'aménager, alors qu'aujourd'hui la PFAC s'applique a priori à toutes les situations. 

Ce minimum de perception permet d’établir un régime de PFAC se basant indirectement sur des règles d’urbanisme (ex. les seuils de permis de construire).

Mais ce minimum de perception ne concerne par définition que les modes de calcul de PFAC liés à un barème, et non la PFAC établie forfaitairement.

Par analogie avec ce qui existe en ANC (arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques), la collectivité peut envisager d'appliquer le principe suivant: création d'une pièce principale : 1 E.H.

Pour la PFAC "assimilés...

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