Réception des ouvrages

Réception des ouvrages

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La réception d'ouvrage est :

"L'acte par lequel le maître de l'ouvrage reconnaît l'exécution correct et satisfaisante des travaux accomplis pour lui par un entrepreneur. Elle se distingue de la simple livraison de l'ouvrage par l'entrepreneur ou sa prise de possession par le maître d'Ouvrage, qu'elle peut aussi bien précéder que suivre" (Vocabulaire juridique, Gérard CORNU, Presses Universitaires de France, 12e édition, 2018).

Elle intervient en principe à l'achèvement des travaux.

L'article 1792-6 du Code civil (issu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978) précise le cadre de la réalisation de la réception:

"Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement."

La réception peut prendre donc plusieurs formes : une forme amiable et une forme judiciaire.

Pour autant, eu égard aux conséquences de l'absence de l'une de ces deux formes de réception, la jurisprudence a admis une troisième voie : la réception "tacite".

La réception amiable

Cette réception est expresse et est volontairement réalisée par les deux parties, à l'initiative de la partie la plus diligente.

La loi ne prévoit aucun formalisme particulier, excepté son caractère nécessairement contradictoire. Cela signifie que la présence ou tout au moins la convocation régulière de l'entrepreneur est impérative. En revanche, la présence du sous-traitant n'est pas nécessaire (Cass., Civ. 3è, 20 octobre 2009, n°08-15.381). 

Pour autant, le droit commun exigeant un écrit pour tout acte juridique  portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros (art.1359 du Code Civil et

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