Financement des services publics d’eau et d’assainissement
Sommaire
L’article L.2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose :
« Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »
Les services d’eau et d’assainissement doivent mettre en place un budget distinct du budget général et strictement équilibré quel que soit le mode de gestion choisi (régie, affermage, concession/délégation de service public) (art.L.2224-1 du CGCT).
Principe de l’équilibre budgétaire strict
Ce principe implique, pour les services d’eau et d’assainissement, la mise en place :
- D’un budget annexe pour la compétence eau ;
- D’un budget annexe pour la compétence assainissement.
Par exception, un budget unique pour l’eau et l’assainissement peut être établi si LES conditions suivantes sont réunies (conditions cumulatives – art.L.2224-6 du CGCT) :
- La commune compétente en eau et/ou en assainissement compte moins de 3 000 habitants ou l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en eau et/ou en assainissement ne compte aucune commune membre de plus de 3 000 habitants ;
- La collectivité a choisi le même mode de gestion pour les deux services ;
- Les règles d’assujettissement à la TVA sont identiques pour les deux services.
Le budget unique et les factures émises doivent...
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