Impacts de la loi 3DS sur les services publics d’eau potable et d’assainissement

Impacts de la loi 3DS sur les services publics d’eau potable et d’assainissement

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La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la Différenciation, la Décentralisation, la Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l'action publique locale dite « Loi 3DS » a été publiée le 22 février dernier.

Maintien par délégation des syndicats intracommunautaires existants lors de la prise de compétence(s) par la communauté de communes

La loi 3DS introduit quelques assouplissements à l’exercice des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines, sans revenir pour autant sur le principe du transfert de compétences à titre obligatoire aux EPCI à fiscalité propre (transfert obligatoire aux communautés de communes au plus tard le 1er janvier 2026).

Elle modifie l’article IV (dernier alinéa) de l'article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 « Engagement et Proximité ».

Sur le régime antérieurement applicable lire notre article Loi engagement et proximité et transfert des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines (2020).

Les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus de plein droit par la voie de la délégation après cette date, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. 

A défaut de volonté expresse de la communauté de communes, les syndicats intracommunautaires demeurent en l’état.

La loi reste cependant muette sur la mise en œuvre effective de la délégation dans le silence de la communauté de communes.

En effet, une délégation de compétences nécessite a priori une convention conclue entre le syndicat et la communauté de communes et approuvée par leurs assemblées délibérantes précisant (art.L.5214-16 du CGCT) :

  • La durée de la délégation ;
  • Ses modalités d'exécution ;
  • Les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ;
  • Les modalités de contrôle de la communauté de communes sur le syndicat délégataire ;
  • Les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.

Pour les communes membres de la communauté de communes exerçant seules l’une des deux compétences ou les deux compétences, le dispositif reste inchangé : le transfert de la/des compétence(s) est effectué de plein droit au profit de la...

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