Droit à l’information des élus locaux

Droit à l’information des élus locaux

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Sommaire


Il convient de distinguer le droit à l’information de l’élu en sa qualité d’élu, de celui de l’élu en sa qualité de simple citoyen.

NB : Les élus mentionnés dans l’article visent les conseillers municipaux et membres des EPCI.

Droit à l’information propre à l’élu

L’élu a un droit à l’information pour les affaires soumises à délibération (A), mais également pour toutes autres affaires intéressant la collectivité (B).

Affaires soumises à délibération

Les élus locaux disposent d’un droit général à l’information sur les affaires de la collectivité devant faire l’objet d’une délibération (art.L.2121-13 du CGCT).

Pour le « bloc communal » (communes et EPCI), la situation diffère selon la population : le régime est moins formaliste pour les communes de moins de 3 500 habitants (ou les EPCI ne comptant que des communes de moins de 3 500 habitants).

La demande doit en principe être adressée à l'exécutif (maire/président), sauf dispositions spécifiques d'un règlement intérieur, de statuts, ... Le fait de présenter la demande au DGS ne vicie pas la demande dans la mesure où de dernier a  l'obligation de la transmettre au maire/président :

"Il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés (...), de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. 

Toutefois, une demande adressée au directeur général des services ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au directeur général des services de la transmettre au maire pour qu’il puisse apprécier s’il y a lieu d’y donner suite. 

Il en résulte que ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit faute de retenir que le directeur général des services de [l’EPCI en cause] aurait été placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de communication qui lui avait été, à tort, adressée" (CE, 05 avril 2019, n°416542).

L'exécutif a l'obligation de communiquer les documents nécessaires pour que les élus puissent se prononcer utilement sur les affaires qui sont soumises à leur délibération,  sous réserve que la communication demandée se rattache à une affaire de la commune faisant l'objet d'une délibération et qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle :

"Le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.

Il en va de même des demandes de communication adressées au président d’un établissement public de coopération intercommunale par les membres du conseil communautaire" (CE, Assemblée, 27 mai 2005, Commune d’Yvetot, n°265494 ;

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