Accords-cadres à bons de commande

Accords-cadres à bons de commande

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Sommaire


L'accord-cadre à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.

Il permet à l'acheteur public de réaliser des achats à caractère répétitif, lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer au préalable le rythme ou la quantité de ses besoins. Cette forme est donc le plus souvent utilisée en matière de marchés publics de fournitures et de services, même si elle n'est en aucun cas exclue pour les autres types de marchés (travaux, prestations intellectuelles, etc.).

Minimum et/ou maximum ? 

Les accords-cadres peuvent être conclus (art.R.2162-4 du CCP) :

  • Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
  • Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;
  • Soit sans minimum ni maximum.

L'acheteur public est libre de déterminer a priori, dans les documents de consultation, s'il prévoit un minimum et/ou un maximum en valeur ou en quantité ou s'il ne prévoit ni l'un ni l'autre. Le minimum et le maximum (en quantité ou en montant) prévus au marché constituent des engagements de la part des contractants et non une estimation.

En cas de marché passé sans minimum ni maximum

Le Conseil d'Etat exige que figure "à titre indicatif et prévisionnel" dans les documents du marché les quantités de prestations à fournir ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché, par exemple via l'indication des montant et/ou volume estimatif des prestations (CE, 24 octobre 2008, Communauté d'agglomération de l'Artois, n°313600 ; CE, 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille Provence, n°335611).

Si le marché est conclu sans minimum

L'acheteur public n'a aucune obligation de passer des commandes (CAA Paris, 13 mars 2007, Société automobile Citroën, n°04PA02721). Il peut même n'en passer aucune. Il n'aura pas à payer d'indemnité au titulaire du marché.

Si le marché est conclu avec un minimum

L'acheteur public a l'obligation d'émettre des bons de commande à hauteur du minimum. 

Si le total effectif des commandes passées dans le cadre du marché n'atteint pas ce minimum, le titulaire est en droit d'obtenir une indemnité évaluée à hauteur de la marge bénéficiaire nette qu'aurait dégagée l'exécution des commandes manquantes (CE, Ville d'Antibes c/ SARL Dani, 18 janvier 1991, n°80827).

Si le marché est conclu avec un maximum

L'acheteur public ne peut contraindre le titulaire du marché à dépasser le maximum, sauf avenant au marché (cf. règles de modification des marchés : art.L.2194-1 à L.2194-2 et art.R.2194-1 à R.2194-9 du CCP).

Procédure de passation

La procédure de passation est déterminée en fonction du montant du marché. A cet égard, l'existence d'un minimum et/ou d'un maximum est déterminante.

Lorsque le marché est conclu avec un maximum, il convient de prendre en compte le montant total du marché (éventuelles périodes de reconduction comprises) pour savoir quelle procédure appliquer.

Lorsque le marché à bons de commande est conclu sans maximum, seule une procédure formalisée (procédure formalisée de "droit commun" : appel d'offres) pourra être appliquée. 

En effet, l'article R.2121-8 du Code de la Commande Publique prévoit que :

"Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée."

Ainsi, lorsqu'un marché à bons de commande ne fixe aucun montant maximum, il convient de passer le marché selon une procédure formalisée et d'effectuer une publication au BOAMP et au JOUE.

Durée du marché

La durée du marché doit obligatoirement être mentionnée dans les documents de consultation (CAA Bordeaux, 08 septembre 2009, Société Bull SA, n°08BX00203).

L'article R.2112-4 du CCP prévoit que :

"Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer".

Un marché à bons de commande reconductible par périodes d'un an et doté d'un minimum et/ou d'un maximum nécessite que ce minimum et/ou ce maximum soi(en)t d'abord fixées pour la durée initiale du marché. A défaut, le marché risquerait d'être considéré comme irrégulier. Dans ce cas, le maître d'ouvrage doit donc prévoir :

  • Soit un marché à bons de commande non reconductible, avec une durée ferme (2 ans ou plus) assorti d'une minimum et/ou d'un maximum sur l'ensemble de la période ;
  • Soit un marché à bons de commande reconductible, qui doit alors définir un minimum et/ou un maximum pour la période initiale, ce minimum et/ou ce maximum ayant vocation à être reconduit(s) à l'identique en cas de reconduction pour chaque période suivante.

 

Si le marché est conclu avec un montant maximum, ce montant constitue la limite supérieure des obligations contractuelles des parties. Le marché prend donc fin de plein droit dès lors que le montant maximum est atteint, même si la durée de validité du marché n'est pas encore expirée.

Si le marché est conclu avec un minimum, il est impossible de mettre fin au marché avant son terme au seul motif que le montant minimum fixé est atteint

Emission et exécution des bons de commande

Le bon de commande est nécessairement écrit (art.R.2162-13 du CCP).

L'émission du bon de commande doit nécessairement avoir lieu pendant la durée de validité du marché.

Un bon de commande émis alors que la durée de validité du marché est expirée ne peut faire naître aucune obligation contractuelle et n’ouvre donc pas droit au paiement du prix prévu par le marché au profit de son titulaire. Ce dernier peut cependant demander une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause (CAA Bordeaux, 08 septembre 2009, Sté Bull SA, n°08BX00203).

L'attribution des bons de commande est réalisée sans négociation ni remise en concurrence. En cas de marché multi attributaires, l'acheteur public répartit les commandes en fonction des règles d'attribution (objectives, transparentes et non discriminatoires) initialement fixées au marché.

Les titulaires d’un marché à bons de commande bénéficient d’une exclusivité sur les prestations objet du marché. Inscrit expressément ou non dans le marché, ce principe d’exclusivité s’applique. Ainsi, l’acheteur public ne peut pas confier les prestations objet du marché à une autre entreprise que la/les entreprise(s) titulaire(s) du marché à bons de commande (CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239).

L'émission du bon de commande pour l'année 1 ne peut avoir lieu que pendant cette année 1, même si son exécution peut s'étendre sur l'année 2.

La décision d’interrompre l’exécution d’un des bons de commande du marché constitue une mesure d’exécution du contrat et ne s’analyse pas comme une résiliation du marché à bons de commande (CE, 25 octobre 2013, Région Languedoc-Roussillon, n°369806).


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