Marché public : Durée et délais d’exécution

Marché public : Durée et délais d’exécution

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En droit, il n’existe que deux notions juridiques : 

  • La durée du marché ;
  • Les délais d’exécution.

Ces deux notions ne sont pas équivalentes.

Durée du marché public

L’article L.5 du Code de la Commande Publique (CCP) dispose que les contrats de la commande publique « sont conclus pour une durée déterminée ».

En matière de marché public, sauf exceptions particulières, l’acheteur est libre de déterminer le temps de l’engagement contractuel qu’il souhaite.

NB : La « durée d’exécution du marché public » mentionnée dans le modèle EXE10 de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) renvoie au temps de l’engagement contractuel, et donc à la durée globale du marché. 

En principe, même si l’acheteur est libre de fixer le temps d’engagement qu’il souhaite, les marchés publics ont nécessairement une durée limitée afin de permettre leur remise en concurrence périodique, qui tient compte de la nature des prestations. Un marché public ne peut dépasser une « durée raisonnable » (Art.L.2112-5 du CCP).

Une durée excessive pourrait méconnaître le principe de libre concurrence issue de la réglementation de l’Union Européenne en matière de concurrence (exemple : interdiction des ententes, des abus de position dominante, …).

L’absence de stipulation limitant la durée du marché public a pour effet d’entacher de nullité l’intégralité de ses clauses (CAA Nantes, 27 juin 2003, n°00NT00635 : « la durée d’un contrat conclu entre deux personnes publiques et qui a pour objet, comme en l’espèce, l’organisation du service public de la distribution d’eau potable, ne saurait, sans qu’il soit porté une atteinte excessive, d’une part, aux principes qui régissent le fonctionnement du service public, et, notamment, au principe d’adaptabilité et, d’autre part, aux règles générales destinées à assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, auxquelles doit obéir la passation de tels contrats, être fixée sans aucune limitation ; que, dès lors, l’absence de toute stipulation limitant la durée de la convention des 17 et 24 juin 1974 a pour effet d’entacher de nullité l’ensemble de ses clauses »).

Dans certains cas, la loi elle-même impose une durée limitée du marché public. Il en va ainsi pour les accords cadres qui ne peuvent excéder quatre ans maximum pour les pouvoirs adjudicateurs ou huit ans maximum pour les entités adjudicatrices (Art.L.2125-1 du CCP).

Cette notion est...

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