En cas de suspicion de fuite d’eau après compteur, quelles sont les conséquences si la collectivité n’a pas satisfait à ses obligations d’information auprès de l’abonné ?
L’article R.2224-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose :
« Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. »
Pour considérer que la collectivité compétente a satisfait à ses obligations d’information, trois (3) conditions cumulatives doivent être remplies :
- La collectivité doit avoir informé l’abonné de la surconsommation et de la suspicion de fuite après compteur ;
- Cette information doit avoir être délivrée au plus tard lors de l’émission de la facture d’eau sur laquelle la surconsommation a été constatée ;
- L’abonné doit avoir été informé des démarches à réaliser pour bénéficier de l’écrêtement de sa facture d’eau.
Si au moins l’une de ses conditions n’est pas remplie, la collectivité n’aura pas satisfait à ses obligations d’information.
Selon le Guide du médiateur de l’eau (édition 2020, page 16) : « En l’absence de cette information, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne habituelle sur les redevances d’eau potable (art.L.2224-12-4 du CGCT) et ce, même si la surconsommation est inexpliquée ou due à une fuite sur un appareil ménager, un équipement sanitaire ou de chauffage qui sont normalement exclus du dispositif. »
Dès lors, même si la collectivité compétente ne peut – a priori – pas voir sa responsabilité engagée (dommages et intérêts), elle aura l’obligation de plafonner le montant de la facture d’eau.
