La construction d’un silo de stockage de sel dans l’enceinte d’une station de pompage est-elle soumise à permis de construire ?

- - Imprimer/Enregistrer cette page


PRINCIPE : Permis de construire

(art.L.421-1 et R.421-1 du Code de l'urbanisme)

Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

TEMPERAMENT : Déclaration préalable

(art.L.421-4 du Code de l'urbanisme)

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
         
Les critères précis permettant de définir les constructions nouvelles non soumises à PC et DP sont définis à l’article R.421-9, notamment :

  • Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m + emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 + surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;
  • Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m + emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 + surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2.

EXCEPTION : Absence de toute formalité

(art.L.421-5 du Code de l'urbanisme)

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L. 21-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.

Les critères précis permettant de définir les constructions nouvelles non soumises à PC et DP sont définis à l’article R.421-2, notamment :

  • Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m + emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 + surface de plancher inférieure ou égale à 5m2.

NB 1 : L’emprise au sol

Elle est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (art.R.420-1).

NB 2 : La surface de plancher

Elle est égale à «  à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

S’il n’y a pas de surface de plancher, il n’y a donc pas ni PC, ni DP.

La circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions précise par ailleurs que les ouvrages de stockage tels que les citernes et silos (définition du silo par la même circulaire : « ouvrage et élément d’installation destiné au stockage d’une grande quantité de matière solide en vrac ») ne forment pas de plancher. Voir également pour un silo agricole : Réponse ministérielle, Question écrite n°08499, JO Sénat du 23 janvier 2014, page 227

Donc la réponse est négative , sous réserve de l’absence réelle de surface de plancher.

En cas d’existence d’une surface de plancher, PC ou DP dépendront la superficie de cette surface, de la hauteur au-dessus du sol du sol et de son emprise au sol.
 

Retour aux Questions / Réponses