Le classement d'une habitation existante en zone de suspicion de cavité souterraine empêche-t-il la mise en place d'un ANC ?

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D’un point de vue réglementaire, si le SPANC a en sa possession des éléments techniques qui mettent en évidence l’impossibilité de réaliser un ouvrage sur le terrain alors le SPANC doit conclure à la non-conformité du projet car inadapté aux caractéristiques du sol en place (article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle). 

Techniquement si le terrain le permet, il est préférable d’envisager la mise en place d’un système étanche et compact qui permet le traitement des eaux usées traitées avant leur évacuation vers le sol ou plus directement dans le sous-sol en place.

Quoiqu’il en soit, si l’immeuble est existant et habité, il est délicat pour le SPANC de conclure tout de suite à l’impossibilité de mettre en place un ANC sans justifications techniques confirmant l’infaisabilité.

Un contrôle plus régulier de cette installation d’ANC pourra également être envisagée par le SPANC dans la mesure où une contamination de la nappe souterraine est probable en cas de dysfonctionnement de l’installation d’ANC.

Cette particularité technique de suspicion de cavité souterraine n’a pas nécessairement besoin d’être visée par le règlement de service.

En revanche, le SPANC peut exiger la réalisation d’une étude de définition d’un système d’ANC s’il estime qu’elle est nécessaire au regard des contraintes géologiques existantes pouvant être incompatibles avec la réalisation d’un ouvrage dans le sol en place.

 

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