Les communes peuvent-elles émettre des titres de recettes pour recouvrer des sommes destinées à réparer des préjudices matériels qu'elles auraient subis ?

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Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un EPCI sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles (art.R.2342-4 du CGCT).

Le caractère exécutoire de plein droit des titres de recette émis par les collectivités territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu'elles sont habilitées à recevoir exclut les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. La créance ainsi recouvrée doit avoir un caractère exigible, certain et liquide.

En revanche, une commune n'est pas en droit d'émettre un titre de recette exécutoire du montant des réparations à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, de dégradations de son domaine public. 

La réparation d'un préjudice mettant en jeu la responsabilité du fait personnel de l'auteur du dommage, de même que la sanction, ne sauraient intervenir sans recourir au juge. Si elle émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être immédiatement contesté, dans sa régularité formelle, devant le juge judiciaire, ou dans sa régularité matérielle, devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation suspendrait l'exécution du recouvrement, en vertu de l'article L.1617-5 du CGCT. 

En effet, le titre de recettes cesse d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation (CE, 19 juin 1985, n° 61917, Commune des Angles c/société Arény Frères).

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°05169, JO Sénat du 23 août 2018, page 4347

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