Une communauté de communes en représentation-substitution dans un syndicat mixte gérant le SPAC peut-elle verser un fonds de concours au syndicat pour la réalisation de travaux d’extension du réseau d’assainissement?

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Non, pour deux raisons :

  • d’une part, les fonds de concours ne s’appliquent qu’entre la Communauté de Communes et ses communes membres ;
  • d’autre part, les principes régissant le financement des SPIC s’opposent, sauf exceptions, au financement du SPIC par le budget propre de la commune membre du Syndicat.

Les principes de spécialité et d'exclusivité

Les EPCI sont régis par les principes de spécialité et d'exclusivité.

En application du principe de spécialité, un EPCI ne peut intervenir que sur son champ de compétence territorial ("spécialité territoriale") et ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées par ses collectivités membres ("spécialité fonctionnelle").

Il en résulte qu'un EPCI qui n'a pas la compétence assainissement collectif ne peut pas en principe, dans son budget, supporter des dépenses ou percevoir des recettes se rappportant à la compétence assainissement collectif.

En application du principe d'exclusivité, une même compétence ne peut être détenue que par une seule personne. Par conséquent, si, pour un territoire donné, une commune a transféré sa compétence assainissement à un EPCI, la commune ne peut plus exercer cette compétence et donc financer des projets realtifs à l'assainissement collectif.

La dérogation à ces principes :le versement de fonds de concours

Il est possible de déroger à ces principes via le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Ainsi, via un fonds de concours, une communauté de communes qui n'a pas la compétence assainissement collectif peut financer les travaux d'extension du réseau supportés par une commune membre.

Les fonds de concours ne concernent que les EPCI à fiscalité propre et sont régis par les articles L.5214-16(V) (pour les Communautés de Communes), L.5215-26 (pour les Communautés Urbaines) et L.5216-5(VI) (pour les Communautés d’Agglomérations) du CGCT.

Pour la Communauté de Communes, l'article L.5214-16 dispose que "Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours."
Le versement de fonds de concours est soumis au respect de trois conditions cumulatives :

  1. Il s'applique exclusivement entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres ;
  2. Il doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation (construction, réhabilitation, acquisition) ou le fonctionnement d’un équipement ("équipement" assimilé à la notion comptable d'immobilisation corporelle) ;
  3. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Or, en l'espèce, le projet est que le fonds de concours soit versé par la Communauté de Communes au Syndicat Mixte.

Eu égard aux règles du fonds de concours, ce fonds de concours serait illégal car le Syndicat Mixte n'est, par définition, pas une commune membre.

La CC peut-elle verser un fonds de concours à la commune concernée?

En principe, oui. Mais la commune n'ayant elle-même plus la compétence assainissement collectif (détenue par le Syndicat Mixte), elle sera dans l'impossibilité de financer les travaux d'assainissement.

En effet, en application des principes régissant le budget des SPIC, elle ne peut financer, par son budget propre le budget du Syndicat Mixte en charge du Service Public de l'Assainissement Collectif, qui est un SPIC ; sauf exceptions.

L'article L.2224-2 du CGCT dispose en effet qu' "il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des [SPIC]"; sauf des les cas suivants : "Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ; Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ; Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices ; Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices."

Par conséquent, si la CC peut verser à la commune un fonds de concours, la commune ne peut pas, sauf exceptions expressément prévues par la loi, reverser la somme perçue au Syndicat Mixte.

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