Existe-t-il une réglementation imposant un point d’eau sur les lagunages pour des questions d’hygiène du personnel notamment?

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Si les collectivités publiques (pour leurs agents) ne sont pas soumises au Code du travail, cela est excepté la quatrième partie (législative & réglementaire) de celui-ci relative à la santé et la sécurité au travail.

L’article L.4111-1 dudit code dispose en effet que :  "Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière."

La partie réglementaire du code du travail prévoit (art. R.4228-1) que "l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches".

Pour ce qui concerne le « point d’eau » auquel vous faites référence (robinet + lavabo), l’article ci-dessus mentionné en impose la présence.

Les caractéristiques des lavabos sont indiquées à l’article R.4228-7 du Code du travail : "Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire."

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur (art. R.4228-2).

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.  Ces locaux sont tenus en état constant de propreté (art. R.4228-3).

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés (art. R.4228-4)
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins (art. R.4228-5).

Pour ce qui concerne les douches, l’article R.4228-8 prévoit que : "Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé."

L’arrêté auquel l’article R.4228-8 fait référence est l’arrêté du 27 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (cf. travaux en Annexe).

La question est cependant de savoir si cela doit être fait dans tous les lieux de travail quels qu’ils soient, même ceux qui a priori ne s’y prêtent pas, comme par exemple le lagunage où il n’y a en général aucun local en "dur" pour abriter le lavabo et/ou la douche.

C’est la raison pour laquelle le code du travail prévoit que :  "Si pour des raisons tenant à la disposition des lieux, le chef d’établissement ne peut aménager les vestiaires, lavabos, les douches, dans les conditions fixées par les texte, il peut demander une dispense de certaines de ses obligations auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, et à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer des conditions d’hygiène correspondant dans la mesure du possible à celles que prévoient les textes" (art. R.4228-16 à 18).

La mise à disposition des salariés d’installations sanitaires doit être assurés de façon permanente ; si ces installations ne sont pas situées dans les locaux appartenant à l’entreprise ou loués par elle, leur utilisation doit être garantie par un engagement non précaire (CAA Bordeaux, 2 décembre 2004).

Ainsi, il faut a minima un cabinet d’aisances, un lavabo voire une douche (cf. liste des travaux concernés) dans un des endroits dans lesquels travaille l’agent et sous les conditions précédemment citées.

 

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