Lorsque le SPANC prend en charge les travaux de réhabilitation pour le compte du propriétaire de l'immeuble, quel est le taux de TVA applicable ?

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En ce qui concerne l'application de la TVA :

En vertu des dispositions de l'article 256-I et 256-IV.1° du code général des impôts, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

L'article 256-IV.1° précise que les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services.

La réhabilitation des systèmes d'ANC consistant à la remise à l'état neuf des installations existantes par leur remplacement, ces travaux ont la nature de travaux immobiliers.

En conséquence, lors de l'établissement de la facture, le bureau d'études et l'entreprise de travaux devront appliquer la TVA.

En ce qui concerne le taux de TVA applicable :

L'article 279-O bis du CGI stipule :

La TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 

Le taux réduit prévu au 1 du même article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. 

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le BOI-TVA-LIQ-30-20-30 apporte les précisions suivantes :

Toutefois, les travaux portant sur les systèmes d'ANC (installation, mise aux normes, entretien (vidange, curage) sont soumis au taux réduit de 10% de la TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30).

L'attention est toutefois appelée sur les points suivants :  l'entrepreneur facture les travaux au bénéficiaire au taux réduit. En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal.

Compte tenu de ces éléments, les prestations effectuées par le bureau d'études et l'entreprise de travaux seront soumises :

  • pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans : taux réduit de 10 % ;
  • pour les locaux d'habitation achevés depuis moins de deux ans : taux normal de 20%.

Attestation de TVA :

Le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 précise que :

Pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit remettre à l'entreprise une attestation.

Une seule attestation est rédigée pour l’ensemble des travaux.

Pour bénéficier du taux réduit, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux  l’attestation qu’elle a elle-même remplie, datée et signée.

L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI ou par l'article 278-0 bis A du CGI sont remplies, mentionne les éléments suivants :

  • l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ; 
  • les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants).

Seuls les travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit.

Il est rappelé que le taux réduit s'applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles.

Ainsi, le preneur des travaux peut être par exemple :

  • propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, ou syndicat de copropriétaires ;
  • locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit ;
  • une société civile immobilière ou ses associés en qualité d'occupants à titre gratuit de locaux d'habitation ;
  • un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;
  • une compagnie d'assurance à laquelle les travaux de remise en état d'une habitation sont facturés dès lors qu'elle se substitue à l'assuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à sa compagnie d'assurance l’attestation prévue par l’article 279-0 bis du CGI et par l'article 278-0 bis A du CGI, cette dernière en transmettant alors une copie à l’entreprise prestataire qui pourra appliquer le taux réduit ;
  • une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu'elle met en location.

Taux applicable aux propriétaires par le SPANC

Le BOI-TVA-LIQ-30-20-30 apporte les précisions suivantes.

Les collectivités qui exploitent directement le SPANC dont elles sont titulaires et qui formulent une option en application de l'article 260 A du CGI, doivent soumettre à la TVA l'intégralité des recettes perçues auprès des usagers constituant la contrepartie des missions obligatoires et facultatives de ce service public.

Par ailleurs, les subventions versées par l'Agence de l'eau destinées à financer une partie du coût des installations d'assainissement non collectif réhabilitées doivent être regardées, pour l'application de la TVA, comme relevant du régime particulier des subventions d'équipement, qui ne sont pas soumises à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-40 au I § 20).

Conformément aux dispositions du 2° du b de l'article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement.

En conséquence, les sommes perçues auprès des usagers par le SPANC dans le cadre de travaux de réhabilitation d'installations d'ANC sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA 

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