Le rapport d'analyse des offres d'une DSP est-il communicable à tout administré qui en fait la demande ?

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Les documents se rapportant aux concessions (notamment DSP) sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA).

Une fois le contrat signé, les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande (ex.: candidat évincé, administré, entreprise non candidate, etc.).

TOUTEFOIS, le droit de communication, dont bénéficient, une fois la convention signée, tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L.311-6 du CRPA (CADA, 23 mais 2013, avis n°20132119).

A ce titre, sont notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés, notamment du RAO :

  • les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ;
  • les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics/DSP ;
  • les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du contrat;
  • les notes, classements et appréciations des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à celles-ci chacune pour ce qui la concerne ;
  • l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat de DSP ;
  • l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. 

NB : Les mémoires techniques des entreprises (attributaire et candidates) ne sont pas communicables à un tiers dès lors qu’ils contienne nombre d’informations couvertes par el secret en matière industrielle et commerciale (CADA, 24 octobre 2013, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, n°20132924).

Il en résulte que le RAO d’une procédure de DSP est communicable à tout administré qui en fait la demande à condition que les mentions indiquées soient biffées du document transmis

NB : Cette solution vaut également pour le rapport que l'autorité habilitée à signer le contrat transmet aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de choix de l'attributaire (maire ou président : art.L.1411-5 du CGCT) (CADA, 26 juillet 2012, avis n°20122663, Maire d'Oyonnax).

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