Le pouvoir de police spéciale en assainissement peut être exercé par le président d'un EPCI ayant la compétence en assainissement (collectif et/ou non collectif).
L'article L.5211-9-2 du CGCT (modifié par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et l'ordonnance n°2010-1519 du 17 décembre 2010) dispose que les présidents des EPCI à fiscalité propre (Communauté Urbaine, Communauté d'Agglomération, Communauté de Communes) peuvent exercer le pouvoir de police du maire et seulement dans certaines matières, notamment l'assainissement.
Par conséquent, le pouvoir de police assainissement ne peut être exercé par le président d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte.
Le transfert du pouvoir de police du maire est réalisé d'office :
- SOIT à compter de la date d'élection du président de l'EPCI. Néanmoins, dans le délai de 6 mois à compter de cette élection chaque maire peut mettre fin à ce transfert d'office par voie d'arrêté notifié au président de l'EPCI. Le maire reprend alors son pouvoir de police spéciale assainissement. De même, dans ce délai de 6 mois, le président de l'EPCI lui-même peut renoncer au transfert d'office en notifiant sa décision à chaque maire.
- SOIT (en l'absence d'élection du président de l'EPCI entre la date de promulgation de la loi et le 1er décembre 2011) au 1er décembre 2011. Cependant, les maires pourront, par arrêté notifié au président de l'EPCI, s'opposer à ce transfert d'office avant le 1er décembre 2011. A défaut d'opposition à cette date, le transfert a automatiquement lieu.
NB : Le président de l'EPCI ne pouvait s’opposer à ce transfert que dans des cas limités (en l’occurrence au moment de son élection en qualité de Président). La loi n°2012-281 du 29 février 2012 assouplit ce régime en modifiant l'article L. 5211-9-2 du CGCT et prévoyant que si un ou plusieurs maires des communes se sont opposés au transfert de leur pouvoir de police, le président de l'EPCI peut renoncer à ce que ce pouvoir de police spéciale des maires des communes membres lui soit transféré de plein droit et de d'ici le 1er juin 2012.
Le président de l'EPCI doit transmettre, dans les meilleurs délais, information les arrêtés de police qu'il prend aux maires des communes concernées. Ainsi, les arrêtés de police ne sont plus signés conjointement par le(s) maire(s) concerné(s) et le président de l'EPCI.
Le maire de chaque commune dispose cependant toujours du pouvoir de police générale lui permettant d'intervenir au titre de la sécurité et de la salubrité publiques (art. L.2212-2 du CGCT).
En outre, le préfet demeure compétent pour prendre des mesures relatives à la salubrité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une seule commune (art. L.2215-1 du CGCT).
Téléchargements
Note de la Préfecture de Seine-Maritime sur le transfert de pouvoir de police spéciale des maires
S'abonner

